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13PA04208

CETATEXT000029504134 J1_L_2014_09_000001304208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504134.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 13PA04208, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04208 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DA COSTA M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 2013 et 7 janvier 2014, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309937/3-3 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 21 décembre 2012 refusant à M. B... A...le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an sur le fondement de l'article L. 313-11 11°, et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Me Da Costa avocat de M.A... ;

  1. Considérant qu'en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 janvier 2011, le préfet de police a réexaminé la situation de M.A..., ressortissant ivoirien, qui sollicitait le renouvellement d'un titre de séjour qui lui avait été accordé pour raisons médicales, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 décembre 2012, il a refusé de délivrer ce titre à M. A...et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; que le préfet de police relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant que le préfet de police a refusé de délivrer à M. A...la carte de séjour qu'il sollicitait au vu de deux avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date des 29 septembre et 21 novembre 2011, précisant que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les mentions " Stabilisé " " Traitement et suivi disponibles en Côte d'Ivoire " et " Séjour non médicalement justifié " étaient portées sur ces avis ; que les pièces à caractère médical que produit M.A..., en particulier les rapports établis les 17 novembre 2008 et 29 septembre 2009 par le docteur Boukris, médecin neurologue, ne permettent pas d'établir que M.A..., qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005 et souffre d'hypertension artérielle, ne pourrait recevoir en Côte d'Ivoire, même dans la région dont il est originaire, un traitement médical approprié à son état ; qu'elles ne sont pas de nature par suite à permettre de remettre en cause les avis rendus par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il suit de là que le tribunal ne pouvait annuler l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2012, au motif que M. A...remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  5. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'au vu des avis rendus les 29 septembre et 21 novembre 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, pour qui l'état de santé de M. A... est stabilisé, celui-ci ne remplit plus les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
  6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. A... soutient qu'il est entré en France en 2003 pour rejoindre son frère et que sa vie privée en France est ancienne, intense et stable ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où résident son épouse et ses cinq enfants ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant en troisième lieu, que le préfet de police, qui a examiné si M. A...pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bien que l'intéressé ait présenté sa demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'exercice de ce pouvoir de régularisation dès lors que les éléments dont fait état M.A..., à savoir l'ancienneté de sa résidence en France, qui remonterait à l'année 2000, la présence en France de son frère et de deux amis, ainsi que l'exercice d'une activité salariée, ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstance humanitaire et ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens de l'article L. 313-14 ; que M. A...ne peut se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministère de l'intérieur, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant refus de séjour, qui n'implique pas qu'il retourne dans son pays d'origine ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision de refus de séjour en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, M. A...n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles " l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission [du titre de séjour] la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " n'imposaient pas non plus au préfet de police de consulter préalablement cette commission dès lors que M.A..., ainsi qu'il a été dit, n'a pas demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  11. Considérant que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que l'arrêté attaqué vise les dispositions appropriées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la motivation en fait de cette décision se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour ;
  12. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
  13. Considérant que M. A...n'étant pas en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des 7° ou 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou parce que son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impliquerait la délivrance d'un tel titre, le moyen tiré de ce que ces dispositions et stipulations feraient obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement doit être écarté ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que, si M. A...soutient que l'obligation de quitter le territoire aurait pour conséquence l'interruption de son traitement et de la surveillance médicale dont il est l'objet, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant que l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français ne constitue pas en elle-même un risque pour sa vie ou un traitement inhumain ou dégradant ; que si l'intéressé soutient que son retour en Côte d'Ivoire est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les arguments tirés de son état de santé ne sont pas, en tout état de cause, de nature à établir l'existence d'un risque de traitement inhumain ou dégradant ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations susmentionnées ;
  16. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  17. Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant, d'une part, que M. A...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination ;
  18. Considérant que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  19. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 décembre 2012 ; que par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de M. A... présentée devant ce Tribunal et ses conclusions présentées devant la Cour, tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1309937/3-3 du 15 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour, tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA04208 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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