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13PA04210

CETATEXT000029504136 J1_L_2014_09_000001304210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504136.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 13PA04210, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04210 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CABINET BOURG-ROCHICCIOLI M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309631/3-3 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé son arrêté en date du 15 janvier 2013 refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M.B..., une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me A...substituant Me Rochiccioli avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 janvier 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, prononcé son obligation de quitter le territoire français et fixé à trente jours le délai pour satisfaire à cette obligation ; que le préfet de police relève appel du jugement du 15 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté susmentionné ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis cinq ans et que ses frères et soeurs résident régulièrement en France, certains d'entre eux ayant même la nationalité française ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était âgé de trente trois ans ; que s'il est venu une première fois en France avec sa mère en 1981 à l'âge de deux ans, il est reparti avec celle-ci au Mali en 1984, avant qu'elle ne revienne seule en France en 1989 ; qu'il a vécu chez un de ses oncles au Mali entre l'âge de 10 ans et celui de 28 ans ; qu'ainsi, il a vécu éloigné de sa famille pendant la plus grande partie de son existence ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Paris ne pouvait annuler l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2013 au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...et méconnaissait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., devant le tribunal et devant elle ; Sur la légalité du refus de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, M. B...n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour n'étant pas illégal, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis à l'article 12 de la directive n° 2008/115 CE précitée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  9. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les raisons exposées au point 3 ci-dessus, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B..., garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
  13. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  14. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. (...) /
  15. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de cette même directive : "
  16. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  17. Considérant, d'une part, que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, soit le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B...aurait sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'il ne peut donc utilement faire valoir que le préfet de police aurait dû préciser les motifs de droit et de fait justifiant le refus d'octroi d'un tel délai supplémentaire ;
  18. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer, n'ont pas pour objet, ni pour effet d'imposer une obligation de motiver le choix du délai de départ volontaire mais imposent en revanche qu'il soit tenu compte, afin de fixer le délai approprié, des circonstances propres à chaque cas telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ; que les dispositions précitées de la directive n'ont pas non plus pour objet, ni pour effet d'imposer la mise en place, par les Etats membres qui ont choisi d'assortir d'office leurs décisions de retour d'un délai approprié, d'une procédure préalable informant les étrangers de la possibilité pour eux de présenter une demande d'octroi d'un délai ; que, dès lors, les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'imposent pas au préfet une obligation de motivation spéciale hors l'hypothèse d'absence d'octroi de délai, ni ne lui font obligation de provoquer des observations particulières de l'intéressé ou de l'informer de la possibilité de solliciter un délai de départ supplémentaire, ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 janvier 2013 ; que, par suite et sans qu'il besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée par le Tribunal administratif de Melun à la Cour de justice de l'Union européenne, le 8 mars 2013, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2013 et de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour, y compris celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1309631/3-3 du 15 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour, y compris celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13PA04210 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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