CETATEXT000029504138 J1_L_2014_09_000001304211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504138.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 13PA04211, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04211 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE SOCIÉTÉ D'AVOCATS AEQUAE M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306828/6-1 du 11 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 4 avril 2013, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de L'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Me B...substituant Me Vitel, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant malien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 avril 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ; que le préfet de police relève appel du jugement du 11 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.[...]" ;
- Considérant que le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de police du 4 avril 2013, au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14, dès lors que M. A...justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que le préfet de police conteste que M. A...aurait résidé en France au cours du premier semestre de l'année 2003 et au cours des années 2007 et 2008 ; que, cependant, les pièces produites par M.A..., constituées principalement de documents à caractère médical, de bulletins de salaires et de relevés bancaires, suffisent en l'espèce à établir la réalité de la résidence habituelle en France de l'intéressé au cours des dix années précédant sa demande de titre de séjour, y compris pendant le premier semestre 2003 et pendant les années 2007 et 2008 ; que dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...et, dans l'attente, et si le préfet n'a pas déjà remis un tel document à M. A...en exécution du jugement attaqué, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen et cette délivrance dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté et, le cas échéant, de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la fin de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA04211 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.