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13PA04213

CETATEXT000029504140 J1_L_2014_09_000001304213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504140.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 13PA04213, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04213 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KATI Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221672 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que par arrêté du 17 juillet 2012, le préfet de police a refusé à M.B..., de nationalité mauritanienne, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges auraient omis de répondre à son moyen pris d'une violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, cependant, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le moyen sur lequel les premiers juges auraient selon le requérant omis de statuer a été soulevé pour la première fois dans un mémoire parvenu postérieurement à la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, de ses droits et obligations en tant que demandeur d'asile, des conséquences que pourraient avoir le non-respect de ses obligations et du calendrier ainsi que le refus de coopérer avec les autorités, et des moyens dont il dispose pour remplir son obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE, la circonstance qu'un étranger sollicitant son admission au séjour au titre de l'asile n'aurait pas reçu l'ensemble des informations prévues par le a) du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ainsi que par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2011, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur son droit au séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue la base légale ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, après avoir refusé la délivrance de titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'aurait pas examiné sa situation et se serait cru en situation de compétence liée ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que M. B...soutient qu'il a fait l'objet de menaces personnelles de la part des autorités mauritaniennes, qu'il craint d'être à nouveau exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son origine soniké ; que, toutefois, si M. B...se prévaut de la situation générale en Mauritanie en faisant référence au rapport d'Amnesty International, il ne produit aucune justification de nature à établir qu'il se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés qui a également examiné sa situation au regard de la protection subsidiaire en application de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles et dispositions législatives susvisées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04213 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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