CETATEXT000029504148 J1_L_2014_09_000001304635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504148.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 13PA04635, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04635 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BESSE Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303878 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à M.A..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2013, refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité burkinabé, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que par suite, le préfet de police ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial pour contester le bien-fondé du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., marié à une compatriote depuis le 7 août 2004, est entré en France sous couvert d'un visa Schengen en décembre 2009 ; qu'il établit par les pièces produites la réalité et la stabilité de sa communauté de vie auprès de son épouse, titulaire d'une carte de résident, et de leurs trois enfants nés en France, sur une période supérieure à trois ans ; que, dans ces circonstances, l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnu, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2013 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Besse, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Besse de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Besse une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 13PA04635 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.