CETATEXT000029504150 J1_L_2014_09_000001304636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504150.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 13PA04636, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04636 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT TIHAL Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1308928 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juin 2013 refusant à MmeA..., de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., mariée le 1er mars 2010 à un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", est entrée en France en février 2011 ; qu'elle établit résider habituellement sur le territoire français depuis cette date avec son époux et leur enfant né le 25 décembre 2011 ; que dans ces conditions, alors même que Mme A...entrerait dans les catégories ouvrant droit au bénéfice de la procédure de regroupement familial, l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juin 2013 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat en faveur de Mme A...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA04636 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.