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13PA04736

CETATEXT000029504152 J1_L_2014_09_000001304736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504152.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 13PA04736, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04736 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CALVO PARDO M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour Mme A... C...épouseB..., demeurant..., par Me Calvo Pardo, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306779 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Calvo Pardo, avocat, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de M. Dalle, président ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante guinéenne née le 20 mars 1965, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 septembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 2 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de joindre à une décision de refus de titre de séjour dont la délivrance a été sollicitée en qualité d'étranger malade, l'avis établi par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, au vu duquel le préfet a pris sa décision ; que, par ailleurs, le préfet a produit ledit avis, en date du 6 mars 2012, duquel il ressort que son auteur, le docteur Dufour, est identifiable ; qu'ainsi, le moyen tiré ce que le préfet n'aurait pas été en mesure de vérifier l'identité du médecin manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté vise notamment les dispositions de l'article L. 313-11 11°, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de MmeC... ; qu'il mentionne également les éléments de fait concernant la situation personnelle de la requérante, notamment l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 6 mars 2012, lequel indique que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, compte tenu des exigences du secret médical et bien que le médecin chef du service médical de la préfecture de police ait précédemment rendu des avis contraires en ce qui concerne l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] / 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé [...] La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du directeur général de l'agence ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police [...] " ;
  5. Considérant, d'une part, que si MmeC..., atteinte d'une maladie respiratoire chronique, soutient que la décision en cause, par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, méconnaît les dispositions sus-rappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, les certificats qu'elle produit, établis le 30 octobre 2004 par son médecin traitant à l'hôpital de Conakry, les 11 décembre 2007, 10 septembre 2008 et 27 mai 2010 par le docteur Benyelles et en 2012 par le docteur Brahmy, ne permettent pas de remettre en cause l'avis rendu le 6 mars 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, pour qui l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, si Mme C...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2005, qu'elle y est bien intégrée, qu'elle y a suivi des formations et exercé une activité salariée, enfin que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu eu égard à la maladie dont elle souffre, ces éléments ne caractérisent pas une " circonstance humanitaire exceptionnelle ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° ; que l'intéressée, qui ne peut utilement invoquer à cet égard la circulaire du 17 juin 2011, dépourvue de caractère règlementaire, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour pour raisons médicales, quand bien même un traitement médical approprié à son état aurait été disponible en Guinée ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé [...] " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les pièces produites par Mme C...ne permettent pas de remettre en cause l'avis rendu le 6 mars 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient donc pas obstacle à ce que le préfet de police obligeât Mme C...à quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que Mme C...soutient qu'elle réside en France depuis 2005, qu'elle y est insérée socialement et professionnellement, que deux de ses enfants y résident également, dont l'un régulièrement, et qu'elle a la garde de son petit-fils, né en France en 2009 et scolarisé en maternelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'un examen médical du 23 mars 2011, que l'intéressée a sept enfants ; que les liens de parenté avec l'enfant Aboubacar Camara, dont elle soutient qu'il est son petit-fils, ne sont pas établis, non plus que le pays de résidence en Italie des parents de cet enfant, dont deux autres enfants sont nés en France, à Marseille en 2011 et à Paris en 2013 ; qu'elle ne justifie pas non plus que cet enfant résiderait chez elle et qu'elle subviendrait à ses besoins, alors que le préfet conteste ce point et qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, aucune décision judiciaire ne lui avait délégué l'exercice de l'autorité parentale ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  11. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : "
  12. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale [...] " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que, pour les raisons exposées au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral méconnaît l'intérieur supérieur de l'enfant Aboubacar Camara dès lors que l'exécution de cet arrêté pourrait entraîner la séparation de cet enfant d'avec sa grand-mère ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04736 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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