CETATEXT000029504158 J1_L_2014_09_000001400026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504158.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 14PA00026, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00026 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311306/2-2 du 25 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 3 avril 2013 refusant à M. D... A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part lui a enjoint de délivrer à M.A..., un récépissé de demande d'asile ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-mauritanien du 1er octobre 1992 relatif à la circulation et au séjour des personnes des deux pays ; Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de M. Dalle, président ;
- Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, entré en France le 24 avril 2011, selon ses déclarations, a demandé au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en tant que réfugié, sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a, par arrêté du 3 avril 2013, à la suite du rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 25 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la CNDA ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'OFPRA ou de la CNDA d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que, lorsqu'un recours contre la décision de l'OFPRA a été formé devant la CNDA et que l'étranger intéressé fait valoir que la décision de cette juridiction ne lui a pas été notifiée, il incombe au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, qui a la faculté de demander à la CNDA copie de l'avis de réception de la notification de cette décision, de démontrer que celle-ci a été effectuée ;
- Considérant que, par les pièces qu'il produit devant la Cour, le préfet de police justifie que la décision du 7 février 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours que M. A...avait formé contre la décision du 30 mars 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile a été notifiée à l'intéressé au plus tard le 20 février 2013 ; que le tribunal administratif ne pouvait par suite annuler l'arrêté préfectoral du 3 avril 2013 au motif qu'en l'absence d'une telle notification, M. A... bénéficiait toujours d'un droit provisoire au séjour à la date de cet arrêté ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a accordé à Mme C...B..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mme C...B..., signataire de l'arrêté attaqué, n'aurait pas disposé d'une délégation de signature à l'effet de signer ces décisions ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions, notamment, du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en particulier, que la demande d'asile formée par M. A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, au regard du fondement et des motifs de la demande d'admission au séjour présentée par M.A..., cet arrêté contient l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour qu'il contient ; qu'il en résulte que cette décision, est suffisamment motivée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que l'arrêté attaqué vise les dispositions appropriées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la motivation en fait de ces décisions se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait privé M. A...de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M A...soutient que la décision contestée méconnait les stipulations susvisées dès lors qu'il réside en France depuis avril 2011 et qu'il est inséré dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions et eu égard à la brève durée du séjour en France de M.A..., les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que pour les raisons exposées au point précédent, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A... ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 4 janvier 2013 mentionné au point 7 ci-dessus donnait également délégation de signature à Mme B...à l'effet de signer les décisions fixant le pays de renvoi prises à l'encontre des étrangers faisant l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant, d'une part, que M. A...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant que la circonstance que la décision fixant le pays de renvoi n'aurait pas été notifiée à M. A...n'a, à la supposer établie, aucune incidence sur sa légalité ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : "
- Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (...) " ; que si M. A...invoque ces stipulations, il ne fait état d'aucun élément d'où résulterait qu'il pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie ou que sa vie ou sa liberté pourrait y être menacée ; que, d'ailleurs, ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont estimé devoir lui reconnaître la qualité de réfugié ou lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté du 3 avril 2013 ; que par suite, ce jugement doit-être annulé et la demande de M. A...présentée devant ce tribunal rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1311306/2-2 en date du 25 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA00026 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.