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14PA00287

CETATEXT000029504160 J1_L_2014_09_000001400287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504160.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 14PA00287, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00287 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BORIES Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 1311621 du 18 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les observations de Me Bories avocat de M. B...;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., de nationalité algérienne, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. B...qu'il est entré en France le 19 avril 2002 sous couvert d'un visa Schengen, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec MmeC..., ressortissante française le 19 janvier 2012 ; qu'il justifie de la réalité et de l'intensité de sa relation avec cette dernière avec qui il a établi une résidence commune depuis la fin de l'année 2010 ; qu'à cet égard, il produit notamment de nombreux documents portant l'adresse de sa compagne comme domicile, et particulièrement la déclaration de ses revenus 2010 confirmée par un avis d'imposition, une carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat pour la période d'octobre 2011 à octobre 2012, un courrier de la direction des finances publiques du 12 décembre 2011,et de nombreux courriers et factures à leurs deux noms ; qu'il produit également pour toutes ces années de très nombreuses attestations de voisinage et de proches faisant état de sa vie commune avec Mme C... ainsi qu'une lettre du président du conseil syndical de l'immeuble attestant de la présence de M. B...au domicile de Mme C...depuis la fin de l'année 2010 ; que, par ailleurs, il établit que son père, en situation régulière sur le territoire français, était à la date de la décision attaquée atteint d'un maladie grave pour laquelle il est suivi en France nécessitant sa présence ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 13 mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations précitées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mars 2013 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14PA00287 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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