CETATEXT000029504162 J1_L_2014_09_000001400315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504162.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 14PA00315, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00315 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DOSE Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300690/1-1 du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant de Côte d'Ivoire, titulaire d'un certificat de résident de longue durée CE délivré par les autorités italiennes, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par arrêté du 11 décembre 2012, le préfet de police a refusé sa demande sur le fondement du 5° de l'article L. 313-4-1 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se référant à la décision défavorable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du 28 février 2012 ; que M. C...relève appel du jugement du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 décembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1, dans sa rédaction applicable : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; que l'article L. 313-10 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. C..., entré en France le 31 décembre 2011 sous couvert d'une certificat de résidence longue durée délivré par les autorités italiennes ne justifie pas avoir entrepris des démarches auprès de l'administration afin de se voir délivrer un titre de séjour avant le 8 août 2011, plus de trois mois après son entrée en France ;
- Considérant, d'autre part, que M. C...doit être regardé comme se prévalant, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 28 février 2012 par laquelle le DIRECCTE a refusé à M. C...de lui délivrer l'autorisation de travail pour le métier de " mécanicien poids lourds qualifié " envisagé par le requérant ; que le requérant n'établit pas que la décision du DIRECCTE serait entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle se fonde, pour refuser l'autorisation sollicitée, sur les faits que la situation de l'emploi pour le métier de " mécanicien poids lourds qualifié " envisagé par le requérant était en tension, que l'employeur n'avait pas apporté la preuve des difficultés de recrutement rencontrées et que le poste ne présentait aucune spécificité particulière ; que le DIRECCTE n'a par ailleurs pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en se fondant sur ces éléments ; que, par suite, le moyen tiré contre la décision du préfet de police, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du DIRECCTE, ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et leurs trois enfants dont deux sont nés sur le territoire français et qui y sont scolarisés, et que le rejet de sa demande de titre de séjour met en péril sa vie privée et familiale ; que, toutefois, la décision attaquée n'implique par elle-même aucune séparation de la famille du requérant ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... qui déclare être entré en France en décembre 2010, ne justifie pas d'une ancienneté de séjour en France, et ne conteste pas que son épouse réside irrégulièrement sur le territoire français ; que par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que M. C...soutient que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants dont deux sont nés en France et y sont scolarisés dès lors qu'elle précarise leurs conditions de vie ; que, cependant, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision contestée, qui n'implique aucune séparation des enfants du requérant de sa famille, et qui en tout état de cause ne porte pas atteinte à leur scolarisation, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA00315 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.