CETATEXT000029504179 J4_L_2014_07_000001300184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504179.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 04/07/2014, 13NT00184, Inédit au recueil Lebon 2014-07-04 CAA de NANTES 13NT00184 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER LUDOT Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ludot, avocat au barreau de Reims ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1247 du 21 décembre 2012 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 par lequel le président de la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes de Lisieux de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 25 avril 2012 avec maintien du traitement ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas motivé ; - la convocation à l'entretien préalable de licenciement n'a pas précisé qu'il pouvait être assisté ; cette convocation précisait que l'employeur allait être assisté par un avocat alors que cette même possibilité de se faire assister d'un avocat ne lui a pas été donnée ; - le rapport de saisine de la commission administrative paritaire comporte de nombreuses erreurs, notamment en ce qui concerne les faits qui se sont produits le 7 décembre 2010 ; - l'avis de la commission administrative paritaire n'a pas été intégré dans l'arrêté de licenciement ; - les faits des 7 et 8 décembre 2010 qui lui sont reprochés sont prescrits ; - les griefs reprochés sont généraux et l'administration ne démontre pas qu'il n'a pas la capacité à occuper ses fonctions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté pour la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner M. A... aux entiers dépens dont la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - le courrier du 9 mars 2012 de convocation du requérant à un entretien préalable le 2 avril 2012 l'informe expressément de son droit à communication de son dossier individuel et de son droit de se faire assister par le conseil de son choix ; - M. A... ne s'étant pas rendu à l'entretien préalable, il ne peut apporter la preuve que la communauté de communes aurait effectivement été assistée de son conseil lors de l'entretien préalable ; - la commission administrative paritaire a été saisie, ainsi que le mentionne la convocation du 9 mars 2012 et a rendu un avis favorable au licenciement pour insuffisance professionnelle le 23 avril 2012, le requérant n'apportant pas la preuve que la commission aurait été saisie après la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; - ce n'est qu'après avis de cette dernière que la communauté de communes a pris la décision de licencier M. A... l'arrêté contesté vise l'avis de la commission administrative paritaire; contrairement à ce qu'il soutient ; - la manière de servir de M. A... doit être appréciée sur l'ensemble du stage, soit depuis le 1er septembre 2009 de sorte que les faits datant des 7 et 8 décembre 2010, peuvent donc légalement être pris en considération pour apprécier la manière de servir de M. A... ; - la communauté de communes avait la volonté de donner la possibilité à M. A... de s'affirmer dans son poste d'adjoint administratif en prorogeant de six mois la durée de son stage alors que des insuffisances professionnelles avaient déjà été relevées et que la commission administrative paritaire a donné, à deux reprises, un avis favorable au licenciement ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour M. A... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - la commission administrative paritaire a donné son avis le 23 avril 2012 alors que le licenciement a été prononcé le 21 janvier 2011, soit rétroactivement ; - aucune autorité compétente ne pouvait apprécier son comportement ; - sa manière de servir durant la période de prorogation de son stage n'a pu être appréciée dès lors que l'accès au conservatoire lui était régulièrement interdit ; - rien ne démontre qu'il n'a pas la capacité à occuper ses fonctions ; les attestations produites témoignent du contraire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 14 février 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifiée fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., après avoir été recruté par le président de la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge en septembre 2006, pour assurer l'accueil du public au sein du conservatoire à rayonnement départemental, dans le cadre d'un contrat " avenir ", a été nommé en qualité d'agent d'accueil stagiaire pour une année, à compter du 1er septembre 2009 dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs ; que le stage de M. A... a été prolongé pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2010 ; que par une décision du 24 janvier 2011, le président de la communauté de communes a mis fin au stage de l'intéressé ; qu'après l'annulation, par un premier jugement du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2011 devenu définitif, de cette décision, au motif du non respect du caractère contradictoire de la procédure, M. A... a été convoqué à un entretien en vue de son licenciement, le 2 avril 2012, puis a fait l'objet d'une nouvelle décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, à compter du 21 janvier 2011, par un arrêté du président de la communauté de communes du 25 avril 2012 ; que M. A... relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 avril 2012 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. (...) " ; que l'arrêté mettant fin au stage du requérant mentionne qu'il " est nécessaire de mettre fin au stage de M. A..., en raison de l'insuffisance professionnelle de ce dernier caractérisée notamment par ses difficultés répétées sur deux de ses principales activités, à savoir les renseignements au public et l'affichage d'informations, et notamment, à comprendre les demandes du public, à s'exprimer clairement et à transmettre les informations relatives à l'absence des professeurs au directeur du conservatoire, et ce, malgré la prorogation de son stage et la réorganisation de ses tâches " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté du 25 avril 2012 doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été précédé d'un courrier du 9 mars 2012 invitant M. A... à se présenter à un entretien préalable au licenciement le 2 avril 2012 ; que ce courrier invitait l'intéressé à se rendre à l'entretien susvisé assisté par un conseil de son choix ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les droits de la défense n'auraient pas été respectés et, en particulier, de ce que l'entretien préalable au licenciement aurait été organisé sans qu'il ait eu la possibilité de se faire assister d'un avocat, manque en fait ; qu'en outre, si cette lettre mentionnait que la communauté de communes avait prévu de se faire assister lors de cet entretien par son propre avocat, cette circonstance n'est pas, en tout état de cause, de nature à vicier la procédure ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle (...). Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire compétente a, antérieurement à l'arrêté contesté, rendu un avis le 23 avril 2012, au vu d'un rapport comportant des éléments précis relatifs aux insuffisances professionnelles reprochées à M. A... ; que cet arrêté vise expressément l'avis de cette commission ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de saisine de la commission administrative paritaire serait irrégulière doit être écarté ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, que pour mettre fin au stage de M. A..., le président de la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge s'est fondé sur le comportement général de l'intéressé au cours de son stage, qui s'est avéré insatisfaisant ; qu'ainsi, la décision de licenciement a été prise pour insuffisance professionnelle et non pour des motifs disciplinaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris sur le fondement de faits prescrits est inopérant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du bilan du 5 janvier 2010, ainsi que du rapport établi en vue de la prolongation de six mois du stage de M. A... que l'intéressé a présenté des lacunes répétées dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint administratif tenant notamment à ses difficultés à renseigner le public, à s'exprimer clairement, à gérer les situations de " stress " et à alerter le directeur du conservatoire en cas d'absence de professeurs ; que les témoignages apportés par le requérant ne permettent pas d'établir que ces faits constitutifs d'une insuffisance professionnelle ne seraient pas fondés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le président de la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge aurait commis une erreur d'appréciation en décidant de mettre fin à son stage au motif de son insuffisance professionnelle doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant que M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ainsi que la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge n'ayant pas acquitté la contribution pour l'aide juridique, leurs conclusions formulées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la communauté de communes au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge. Délibéré après l'audience du 13 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier président de la Cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00184