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12NT01344

CETATEXT000029504180 J4_L_2014_09_000001201344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 12NT01344, Inédit au recueil Lebon 2014-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01344 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE MEUNIER Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour la société anonyme Polyvision dont le siège social est 43 - 45 rue Gambetta au Mans

(72000); la société anonyme Polyvision demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 100982 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine " Le Mans Métropole " soit condamnée à lui verser la somme de 29 417 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2006 et de la capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des travaux d'aménagement de la ligne de tramway à proximité de son commerce entre le 27 février et le 31 mai 2006 ; 2°) de condamner la communauté urbaine " Le Mans Métropole " à lui payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine " Le Mans Métropole " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les travaux du tramway réalisés dans la rue Gambetta entre le 27 février et le 31 mai 2006 ont provoqué une gêne anormale puisque la clientèle était dissuadée de venir et que les activités de vente de prothèses auditives étaient impossibles du fait du bruit des travaux ; elle a par conséquent subi une gêne anormale et spéciale ; - le principe de l'existence d'un préjudice n'a pas été discuté par la communauté urbaine ; - les documents comptables fournis démontrent que le chiffre d'affaires a baissé pendant la période des travaux alors que l'activité antérieure avait toujours été rentable ; le lien entre la sujétion anormale et spéciale que les travaux ont causé et le préjudice économique subi est établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour la communauté urbaine " Le Mans Métropole ", par Me Rosenthal, avocat au barreau de Nantes ; la communauté urbaine " Le Mans Métropole " demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société Polyvision une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative elle soutient que : - la commission d'indemnisation amiable s'est limitée à reconnaître que la société entrait dans le périmètre au titre duquel les travaux avaient pu entraîner un préjudice commercial sans s'engager, en l'absence de document comptable, sur le lien de causalité et la réalité du préjudice ; - la diminution significative du chiffre d'affaire découle de la mise en redressement judiciaire puis du plan de cession qui s'en est suivi, une société rentable ne pouvant être confrontée à une telle procédure ; - les documents comptables établissent une chute du chiffre d'affaire dès septembre 2005 soit bien avant le début des travaux du tramway ; - la société était consciente de son problème puisqu'elle n'a communiqué son dossier d'indemnisation à la commission que dix huit mois après avoir été admise à le faire et seulement après relance de cette commission ; - les travaux aux abords du commerce ne constituent pas la cause déterminante de la baisse du chiffre d'affaires de la société qui n'apporte pas la preuve que ses difficultés financières résultent de manière directe et certaine des travaux de réalisation de la ligne de tramway ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Rosenthal, représentant la communauté urbaine Le Mans métropole ;
  1. Considérant que la société anonyme Polyvision, qui exploitait aux 43-45 rue Gambetta au Mans un fonds de commerce d'optique et d'audioprothèses, relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine du Mans " Le Mans Métropole " à lui verser la somme de 29 417 euros au titre du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de réalisation d'une ligne de tramway à proximité de son établissement entre le 27 février et le 31 mai 2006 ;
  2. Considérant que le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice ; que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalisation des travaux de création d'une ligne de tramway au Mans a rendu difficile l'accès au magasin exploité par la société Polyvision dans la rue Gambetta, les clients étant obligés d'emprunter une passerelle métallique pour franchir le chantier ; qu'en outre, l'activité d'audioprothèse a été particulièrement perturbée par les bruits générés par les travaux, en rendant difficile voire impossible la réalisation des audiogrammes nécessaires à la proposition d'une prothèse adaptée ; que la commission amiable d'indemnisation a d'ailleurs admis que la requérante avait subi une " gêne d'accessibilité " ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction, en particulier des documents comptables versés au dossier par la société Polyvision, que la baisse de son chiffre d'affaires de plus de 50 % pour les mois de mars et avril 2006 intervient, par rapport aux mois de mars et avril 2005, après une période de sept mois de baisse consécutive, de l'ordre de 25 %, qui ne peut trouver sa cause dans les travaux du tramway dès lors que ceux-ci n'ont commencé que le 27 février 2006 ; qu'en outre, le chiffre d'affaires quasi nul réalisé en mai 2006 est dû à la cession du fonds de commerce intervenue le 2 mai 2006, après que la société a été placée en redressement judiciaire le 22 février 2005 et qu'un plan de cession a été ordonné le 14 mars 2006 ; que, dans ces conditions, la part de la baisse du chiffre d'affaires de l'établissement susmentionné imputable aux seuls travaux de construction du tramway, qui est d'ailleurs limitée aux mois de mars et avril 2006, ne revêt pas le caractère d'anormalité requis pour ouvrir droit à réparation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Polyvision n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Mans qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Polyvision demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme que demande la communauté urbaine du Mans au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société anonyme Polyvision est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine du Mans " Le Mans métropole " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Polyvision et à la communauté urbaine " le Mans métropole ". Délibéré après l'audience du 29 août 2014, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
  6. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01344

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