CETATEXT000029504188 J4_L_2014_09_000001301508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 13NT01508, Inédit au recueil Lebon 2014-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01508 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOUKHELIFA Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Loiret sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " présentée le 25 janvier 2012, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique formé le 9 juillet 2012 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne pourrait pas disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce-personne et l'état de santé de son épouse est fragile ; - en estimant que les certificats médicaux qu'il a produits ne remettent pas en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique et en ne tenant pas compte de l'aide financière et psychologique que lui apportent ses enfants présents sur le territoire français, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sa décision ne méconnaît pas l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, M. B... pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; si son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce-personne, cinq de ses enfants vivent en Algérie ; - sa décision n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'épouse du requérant faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour et cinq de leurs enfants résidant en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Loiret sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " présentée le 25 janvier 2012, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique formé le 9 juillet 2012 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions, relatives à des règles de procédure, sont applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 octobre 2009, le préfet du Loiret a refusé à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade en se fondant sur un avis du médecin inspecteur de santé publique du 13 février 2009, confirmé le 29 décembre 2009, indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 novembre 2010 confirmé par un arrêt de la cour de céans du 21 octobre 2011 ; que les certificats médicaux des 24 et 29 novembre 2011 et des 1er et 5 décembre 2011 n'établissent pas que les pathologies dont souffre M. B... se sont aggravées et qu'elles ne peuvent pas être prises en charge en Algérie ; qu'il n'est pas davantage établi que ceux de ses enfants qui résident dans ce pays sont dans l'impossibilité de lui apporter l'aide dont il a besoin ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans et que cinq de ses onze enfants y résident ; qu'en outre, son épouse fait également l'objet d'un refus de titre de séjour dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de céans de ce jour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet présentées sur ce dernier fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01508