CETATEXT000029504189 J4_L_2014_09_000001301509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 13NT01509, Inédit au recueil Lebon 2014-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01509 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOUKHELIFA Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Loiret sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " présentée le 25 janvier 2012, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique formé le 9 juillet 2012 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'état de santé de son époux nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; sa présence lui est indispensable compte tenu de la gravité des pathologies dont il souffre ; - en ne tenant pas compte de l'aide financière et psychologique que lui apportent ses enfants présents sur le territoire français, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme A... le versement à l'Etat de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sa décision ne méconnaît pas l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, Mme A... pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'époux de la requérante faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour et cinq de leurs enfants résidant en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Loiret sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " présentée le 25 janvier 2012, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique formé le 9 juillet 2012 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant que Mme A... n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qui ne pourrait être assurée en Algérie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de soixante-dix ans et que cinq de ses onze enfants y résident ; qu'en outre, son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de céans de ce jour ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que celles tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet présentées sur ce dernier fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01509