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13NT01679

CETATEXT000029504190 J4_L_2014_09_000001301679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 13NT01679, Inédit au recueil Lebon 2014-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01679 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT CABINET BASCOULERGUE M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant " ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes à lui verser la somme de 303 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son contrat de professeur associé ; 2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 303 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les premiers juges ayant reconnu l'existence d'une faute de l'administration, sa requête d'appel porte sur le lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu'il a subis, lesquels sont avérés ; - il n'a pu bénéficier du renouvellement de son contrat, lequel était automatiquement reconduit depuis 1992 et n'a pu mener à bien un projet international au profit de l'Ecole qui a été pénalisée ; s'il avait été saisi, le conseil d'administration aurait proposé le renouvellement de son engagement ; la perte de chance doit être évaluée à la somme de 75 000 euros ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence dès lors que la décision illégale l'a empêché de continuer à exercer ses activités d'enseignement, de recherche et de direction de thèses ; elle l'a privé de la possibilité d'exercer une activité de consultant après son départ à la retraite ; ces préjudices doivent être estimés à 75 000 euros ; - sa réputation a été atteinte par de graves suspicions quant à ses qualités de recherche et de gestion, alors qu'il était un scientifique internationalement reconnu ; les écrits et propos mensongers quand à ses aptitudes professionnelles ont fait obstacle à toute possibilité de reclassement ; le préjudice subi doit être chiffré à la somme de 150 000 euros ; - les reproches concernant son activité n'étaient pas fondés ; le directeur de l'Ecole a volontairement omis de saisir le conseil d'administration qui aurait certainement émis un avis favorable au renouvellement de son contrat et de faire signer la décision de non renouvellement par le ministre ; - le lien de causalité entre les divers chefs de préjudice et l'illégalité fautive est suffisamment démontré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le requérant ne disposait pas d'un droit au renouvellement de son contrat ; le conseil d'administration a émis un avis négatif le 12 février 2009 ce qui démontre que les raisons de ne pas maintenir son engagement étaient justifiées ; - le fait que sa manière de servir ne donnait pas satisfaction lui avait été signifiée dès le 25 juin 2001 ainsi que le renouvellement de son contrat pour une seule année non reconductible ; le conseil d'administration, s'il avait été saisi, n'aurait pu émettre qu'un avis défavorable ; - l'appelant fonde exclusivement son argumentation sur les préjudices qu'elle aurait subis du fait de son départ sans les établir ; - il n'existe aucun lien de causalité entre l'irrégularité formelle de la décision de non-renouvellement du contrat et les préjudices invoqués ; en l'absence de droit au renouvellement de son engagement, M. C... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ; - le requérant a pu continuer à enseigner à l'université de Montréal et maintenir son activité scientifique ; Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que précedemment ; il soutient en outre que : - les activités exercées à l'université de Montréal, non rémunérées, ne sauraient compenser la perte de ses précédentes fonctions ; - le conseil d'administration ne pouvait plus se prononcer, en 2009 et après son départ à la retraite, en faveur du renouvellement de son contrat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-1634 du 3 juillet 1983 modifiée ; Vu le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement des personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me D...pour M. C... ; - et les observations de Me A... pour l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;

  1. Considérant que M. C... a été nommé en qualité de professeur associé à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes par un arrêté du ministre de l'industrie du 12 mars 1993 et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'un an qui a ensuite été renouvelé chaque année ; que, par un courrier du 16 avril 2002, le directeur de cet établissement lui a notifié le non renouvellement de son dernier engagement à son échéance le 30 juin 2002 ; que le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 2005 confirmé en appel par un arrêt de la cour de céans du 28 décembre 2006 ; que, par une décision du 14 novembre 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt et le jugement précités en raison de l'incompétence dont la décision du 16 avril 2002 se trouvait entachée et a enjoint au directeur de l'Ecole de transmettre la demande de renouvellement du contrat au conseil d'administration ; que le 21 octobre 2009 M. C... a saisi l'établissement d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision annulée ; qu'il relève appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes soit condamnée à lui verser la somme totale de 303 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son contrat ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant que lorsqu'une décision est annulée sur le fondement d'un vice de légalité externe, il incombe au requérant qui forme des conclusions indemnitaires devant le juge de plein contentieux d'établir l'existence d'un lien direct de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont il demande réparation ;
  3. Considérant que si la décision du 16 avril 2002 du directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes refusant de proposer le renouvellement du contrat de M. C... a été annulée par le Conseil d'Etat au motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente, le conseil d'administration de l'établissement, régulièrement saisi en exécution de cette décision, a émis le 12 février 2009 un avis négatif au renouvellement du contrat ; qu'il résulte de l'instruction que la décision de l'administration de mettre fin à l'engagement de l'intéressé est fondée sur les difficultés récurrentes constatées dans sa manière de servir, se caractérisant notamment par son manque de rigueur dans l'emploi du temps, le délaissement de son activité d'enseignement au profit de son activité de recherche et le non-respect de ses objectifs concernant l'obtention de contrats avec les entreprises et la mise en place d'actions de formation continue ; que les différents courriers de chercheurs et d'enseignants qu'il produit relatifs à sa valeur professionnelle et à son investissement professionnel ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa manière de servir ; qu'il n'établit pas davantage, par ses seules allégations, que la nécessité de poursuivre un projet international dans lequel il s'était investi aurait conduit de façon certaine le conseil d'administration, lors de sa première saisine, à proposer la reconduction de son engagement ; que, dans ces conditions, les préjudices invoqués, résultant de la perte de revenus, de l'atteinte à la réputation et de troubles dans les conditions d'existence, ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct de causalité avec l'incompétence dont la décision de refus de renouvellement de son contrat était entachée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes. Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
  6. Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01679

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