CETATEXT000029504190 J4_L_2014_09_000001301679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 13NT01679, Inédit au recueil Lebon 2014-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01679 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT CABINET BASCOULERGUE M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant " ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes à lui verser la somme de 303 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son contrat de professeur associé ; 2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 303 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les premiers juges ayant reconnu l'existence d'une faute de l'administration, sa requête d'appel porte sur le lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu'il a subis, lesquels sont avérés ; - il n'a pu bénéficier du renouvellement de son contrat, lequel était automatiquement reconduit depuis 1992 et n'a pu mener à bien un projet international au profit de l'Ecole qui a été pénalisée ; s'il avait été saisi, le conseil d'administration aurait proposé le renouvellement de son engagement ; la perte de chance doit être évaluée à la somme de 75 000 euros ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence dès lors que la décision illégale l'a empêché de continuer à exercer ses activités d'enseignement, de recherche et de direction de thèses ; elle l'a privé de la possibilité d'exercer une activité de consultant après son départ à la retraite ; ces préjudices doivent être estimés à 75 000 euros ; - sa réputation a été atteinte par de graves suspicions quant à ses qualités de recherche et de gestion, alors qu'il était un scientifique internationalement reconnu ; les écrits et propos mensongers quand à ses aptitudes professionnelles ont fait obstacle à toute possibilité de reclassement ; le préjudice subi doit être chiffré à la somme de 150 000 euros ; - les reproches concernant son activité n'étaient pas fondés ; le directeur de l'Ecole a volontairement omis de saisir le conseil d'administration qui aurait certainement émis un avis favorable au renouvellement de son contrat et de faire signer la décision de non renouvellement par le ministre ; - le lien de causalité entre les divers chefs de préjudice et l'illégalité fautive est suffisamment démontré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le requérant ne disposait pas d'un droit au renouvellement de son contrat ; le conseil d'administration a émis un avis négatif le 12 février 2009 ce qui démontre que les raisons de ne pas maintenir son engagement étaient justifiées ; - le fait que sa manière de servir ne donnait pas satisfaction lui avait été signifiée dès le 25 juin 2001 ainsi que le renouvellement de son contrat pour une seule année non reconductible ; le conseil d'administration, s'il avait été saisi, n'aurait pu émettre qu'un avis défavorable ; - l'appelant fonde exclusivement son argumentation sur les préjudices qu'elle aurait subis du fait de son départ sans les établir ; - il n'existe aucun lien de causalité entre l'irrégularité formelle de la décision de non-renouvellement du contrat et les préjudices invoqués ; en l'absence de droit au renouvellement de son engagement, M. C... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ; - le requérant a pu continuer à enseigner à l'université de Montréal et maintenir son activité scientifique ; Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que précedemment ; il soutient en outre que : - les activités exercées à l'université de Montréal, non rémunérées, ne sauraient compenser la perte de ses précédentes fonctions ; - le conseil d'administration ne pouvait plus se prononcer, en 2009 et après son départ à la retraite, en faveur du renouvellement de son contrat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-1634 du 3 juillet 1983 modifiée ; Vu le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement des personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me D...pour M. C... ; - et les observations de Me A... pour l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.