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13NT01719

CETATEXT000029504194 J4_L_2014_09_000001301719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 13NT01719, Inédit au recueil Lebon 2014-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01719 4ème chambre plein contentieux C Mme AUBERT BOULIOU M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant "..., par MeB... ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101762 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mixte du bassin de l'Oudon pour la lutte contre les inondations et les pollutions (SYMBOLIP) à leur verser la somme de 24 138,73 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de travaux d'aménagement de l'étang de la Guiardière dont ils sont propriétaires ; 2°) à titre principal de condamner le SYMBOLIP à leur verser la somme de 24 138,73 euros ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant de préjudices allégués et, dans l'attente de cette mesure, de leur verser une provision de 5 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du SYMBOLIP une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. D... n'invoque aucun manquement du syndicat mixte à ses obligations contractuelles ; la convention du 11 avril 2005 précise les modalités techniques et juridiques de réaménagement de l'ouvrage à l'exutoire de l'étang et les conditions de propriété, gestion et entretien après travaux ; - tout contrat valide implique la réciprocité d'obligations ; le contrat ne concerne que M. D... alors même qu'il grève les biens de deux époux en portant atteinte à leur droit de propriété sans indemnisation ; - l'atteinte portée à leur propriété n'a pas été compensée par le versement d'une indemnité en violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - les premiers juges ne pouvaient pas considérer que Mme D... n'avait pas qualité de tiers aux travaux d'aménagement réalisés par le syndicat mixte ; ils se sont d'ailleurs fondés sur cette qualité pour juger irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation du contrat ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé le syndicat de sa qualité de copropriétaire de l'étang ; le syndicat a commis une faute en ne vérifiant pas la qualité du pétitionnaire ; - les stipulations de la convention du 11 avril 2005 imposent également à Mme D... des sujétions sans contrepartie de la part du syndicat mixte ; - ils subissent un préjudice de caractère anormal et spécial du fait du bruit du clapet, reconnu comme tel par le syndicat mixte qui a proposé une indemnité liée à ce préjudice qui excède par son importance et sa gravité les inconvénients de voisinage ; - si Mme D... ne présente pas la qualité de tiers, elle doit être regardée comme usager de l'ouvrage public et peut invoquer une responsabilité présumée de l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour le syndicat mixte du bassin de l'Oudon pour la lutte contre les inondations et les pollutions (SYMBOLIP) qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que ; - la requête est irrecevable pour cause de tardiveté dès lors qu'elle a été enregistrée le 14 juin 2013 sans que les requérants, s'agissant d'un jugement rendu le 10 avril 2013, produisent le justificatif de date de notification ; - M. D... a exclusivement fait porter ses prétentions indemnitaires sur le fondement de la responsabilité sans faute applicable aux dommages subis par les tiers à un ouvrage public ; c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait s'en prévaloir du fait de l'existence d'un lien contractuel ; - les consorts D...ne peuvent invoquer en appel la responsabilité contractuelle du syndicat mixte qui repose sur une cause juridique distincte ; - en tout état de cause, les requérants ne démontrent pas le non respect de ses obligations contractuelles du syndicat mixte, la seule partie ne les ayant pas respectées étant M. D... ; - la convention du 11 avril 2005 n'est pas déséquilibrée et soumet le syndicat mixte à des obligations ; les requérants ont perçu une indemnité de 1 196 euros pour remplacement d'une passerelle et il leur a été proposé une convention d'indemnisation de préjudices ; - Mme D... ne peut se prévaloir du jugement rendu sous le n° 1100010 rejetant sa demande d'annulation de la convention du 11 avril 2005 en tant que tiers au contrat qui ne peut permettre de la regarder comme tiers par rapport aux travaux dont elle était nécessairement informée ; - les époux D...ne peuvent invoquer pour la première fois en appel la qualité d'usager d'un ouvrage public ; ils ne démontrent pas avoir cette qualité ni le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; - le préjudice invoqué n'excède pas celui de riverains d'ouvrages similaires ; les requérants ne démontrent pas un lien entre les réparations d'un escalier et un muret avec les travaux litigieux ; ils ont été indemnisés pour le façonnage de deux rampes d'escalier ; l'évaluation des troubles de jouissance est excessive ; les nuisances sonores sont des conséquences prévisibles du niveau de l'étang mentionné dans le contrat ; - une demande de provision ne peut être accueillie dans le cadre d'une instance au fond ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2014, présenté par M. et Mme D... qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; Vu le courrier en date du 20 mai 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2014, présenté pour le SYMBOLIP qui persiste dans ses dernières conclusions et soutient en outre que : - le mémoire présenté le 29 avril 2014 par M. et Mme D... sans l'assistance d'un avocat est irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour M. et Mme D... ; - et les observations de Me E...pour le syndicat mixte du bassin de l'Oudon pour la lutte contre les inondations et les pollutions ;

  1. Considérant que M. et Mme D... sont propriétaires d'un moulin à usage d'habitation et de l'étang de la Guiardière, alimenté par la rivière Oudon, situés sur le territoire de la commune de Congrier ; qu'à la suite de crues qui se sont produites de manière récurrente au cours de la période comprise entre 1995 et 2001, le syndicat mixte du bassin de l'Oudon devenu syndicat mixte du bassin de l'Oudon pour la lutte contre les inondations et les pollutions (SYMBOLIP) a souhaité réguler le débit de cet étang ; qu'à cet effet, une convention a été signée le 11 avril 2005 entre M. D... et le syndicat mixte en vue de déterminer les modalités de réalisation d'un ouvrage à l'exutoire de l'étang ainsi que les conditions de propriété, de gestion et d'entretien des ouvrages après travaux ; qu'après l'achèvement des travaux, en mars 2007, des différends sont nés entre le syndicat mixte et M. et Mme D... notamment en ce qui concerne les répercussions de cet ouvrage sur le niveau de l'étang et de diverses nuisances qu'ils estiment avoir subis ; qu'ils relèvent appel jugement du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du SYMBOLIP à leur verser la somme de 24 138,73 euros en réparation des préjudices ainsi allégués ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant que l'action en responsabilité formée à l'encontre du syndicat est fondée sur la qualité de tiers aux travaux publics de Mme D..., qui n'a pas signé la convention conclue le 11 avril 2005, ainsi que sur la qualité d'usager des requérants ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1401 du code civil : " la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres." ; qu'aux termes de l'article 1421 du même code : " Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de vente du moulin et de l'étang signé le 3 décembre 1983, que M. et Mme D... se sont mariés le 29 juillet 1961 sous l'ancien régime de la communauté de meubles et d'acquêts ; qu'ainsi, et en application des dispositions précitées, M. D... avait qualité pour effectuer seul l'acte d'administration de ces biens communs que constitue la conclusion avec le syndicat mixte d'une convention portant sur l'aménagement des ouvrages hydrauliques de l'étang ; que, dès lors, Mme D... à laquelle la conclusion du contrat est opposable a, comme son époux, la qualité de cocontractant du syndicat ;
  4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, M. D... pouvait signer seul la convention conclue avec le syndicat le 11 avril 2005 ; qu'il suit de là que la circonstance que la convention n'a pas également été signée par son épouse est sans incidence sur sa validité ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. D..., propriétaire du moulin et de l'étang depuis plus de vingt ans à la date de conclusion du contrat, n'aurait pas été à même de comprendre que la modification des ouvrages hydrauliques de l'étang aurait pour effet d'abaisser notablement le niveau de l'eau au cours de la période hivernale et que le contrat serait entaché d'un vice du consentement ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la convention a notamment pour finalité de mettre en sécurité la digue et le moulin de la Guiardière en cas de crue exceptionnelle et comporte ainsi des obligations réciproques caractérisant l'existence d'un contrat ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de sa nullité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt que la convention à l'origine du présent litige doit être regardée comme ayant été valablement conclue par M. et Mme D... avec le syndicat le 11 avril 2005 ; que, dans ces conditions, leurs rapports avec le SYMBOLIP relèvent nécessairement d'une situation contractuelle ce qui les prive de la possibilité de se prévaloir, sur le terrain quasi-délictuel, de la qualité de tiers aux travaux publics ou de celle d'usager de l'ouvrage public, cette dernière qualité ayant été au surplus invoquée pour la première fois en appel ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni d'ordonner une mesure d'expertise, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte du bassin de l'Oudon pour la lutte contre les inondations et les pollutions, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte du bassin de l'Oudon pour la lutte contre les inondations et les pollutions et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : M. et Mme D... verseront au syndicat mixte du bassin de l'Oudon pour la lutte contre les inondations et les pollutions une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... D... et au syndicat mixte du bassin de l'Oudon pour la lutte contre les inondations et les pollutions. Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
  8. Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01719 39-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Qualité pour contracter.

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