CETATEXT000029504198 J4_L_2014_09_000001302016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 13NT02016, Inédit au recueil Lebon 2014-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02016 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET GEBELIN LABARRE Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée par la SAS Frans Bonhomme dont le siège social est situé rue Denis Papin à Joué-les-Tours
(37302), par Me B... ; la SAS Frans Bonhomme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2013 en ce que son dispositif ne mentionne pas la condamnation de la commune de Treffieux à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mentionnée au point 13 de ses motifs ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Treffieux le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la contradiction entre les motifs du jugement et son dispositif relative aux frais de procès mis à la charge de la commune à son profit rend le jugement irrégulier dans cette mesure ; - c'est à juste titre que les motifs mettent à la charge de la commune le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - la longueur et la lourdeur de la procédure justifient que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune en appel, sur le même fondement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2014, présenté pour la commune de Treffieux, par Me A... ; la commune de Treffieux conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la contradiction entre les motifs du jugement et son dispositif relative aux frais de procès mis à sa charge au profit de la société requérante rend bien le jugement irrégulier dans cette mesure ; - dans le cadre de l'évocation, la demande de la société requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devra être rejetée ; - la somme de 3 500 demandée sur le même fondement en appel est excessive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la commune de Treffieux ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'après avoir, dans les motifs de son jugement, mis à la charge de la commune de Treffieux le versement de la somme de 1 500 euros à la SAS Frans Bonhomme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'a pas mentionné ce versement dans le dispositif ; que le jugement se trouve ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en tant qu'il a statué sur la demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens présentée par la SAS Frans Bonhomme ; que la société requérante est dès lors fondée à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la SAS Frans Bonhomme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Treffieux le versement à la SAS Frans Bonhomme de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Treffieux le versement de la somme de 3 500 euros que la SAS Frans Bonhomme demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2013 est annulé en tant qu'il a mis à la charge de la commune de Treffieux le versement à la SAS Frans Bonhomme de la somme de 1 500 euros. Article 2 : La commune de Treffieux versera à la SAS Frans Bonhomme, au titre de la procédure de première instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Frans Bonhomme et à la commune de Treffieux. Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02016 2 1