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13NT02388

CETATEXT000029504199 J4_L_2014_09_000001302388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 13NT02388, Inédit au recueil Lebon 2014-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02388 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ROBILIARD Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 21 juin 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande ou, dans le cas de la seule annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement contesté et l'arrêté du préfet sont insuffisamment motivés notamment en ce qui concerne l'appréciation concrète de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa bonne insertion sociale, l'arrêté contesté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 9 juillet 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 21 juin 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de renvoi ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé, notamment les éléments relatifs à l'entrée en France et à la situation personnelle et familiale de M. B..., et n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles un titre de séjour ne lui a pas été délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de demande présentée sur ce fondement, est suffisamment motivé ;
  3. Considérant que M. B..., né en 1978, est entré en France en octobre 2003 muni d'un visa de court séjour ; que s'il soutient vivre sur le territoire français depuis neuf ans, il n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel et continu de sa présence en France au cours des années 2005 à 2010, après une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 février 2005, et ne justifie pas de son intégration à la société française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses parents, ainsi que ses deux frères et ses quatre soeurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
  6. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02388

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