CETATEXT000029504199 J4_L_2014_09_000001302388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 13NT02388, Inédit au recueil Lebon 2014-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02388 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ROBILIARD Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 21 juin 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande ou, dans le cas de la seule annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement contesté et l'arrêté du préfet sont insuffisamment motivés notamment en ce qui concerne l'appréciation concrète de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa bonne insertion sociale, l'arrêté contesté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 9 juillet 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.