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13NT02511

CETATEXT000029504201 J4_L_2014_09_000001302511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/42/CETATEXT000029504201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 13NT02511, Inédit au recueil Lebon 2014-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02511 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CARIOU Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 14 juin 2013 portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et, d'autre part, assignation à résidence ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariou de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est motivée de manière stéréotypée ; - il n'est pas démontré que les arrêtés ont été personnellement signés par Mme C..., sur le fondement de la délégation de signature dont l'existence a été établie en première instance ; - l'erreur de numérotation des arrêtés, que le magistrat désigné n'a pas admise, affecte leur légalité ; - le refus de titre de séjour du 20 juin 2011 est trop ancien pour constituer la base légale de l'obligation de quitter le territoire français contestée ; - dès lors qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à l'exécution d'une mesure d'éloignement et qu'elle présente des garanties de représentation, sa situation ne correspond pas à celle visée par l'article L. 511-1-II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet s'est fondé ; - le magistrat désigné et le préfet se sont fondés à tort sur les dispositions de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables en l'absence de mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement ; - compte tenu de sa situation familiale et de la présence en France de six de ses petits-enfants, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation immédiate de quitter le territoire et assignation à résidence sont disproportionnées au regard de ses problèmes de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée au préfet de Loir-et-Cher le 11 décembre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 août 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 17 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 14 juin 2013 portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et, d'autre part, assignation à résidence ;
  2. Considérant que les arrêtés contestés mentionnant les nom et qualité de Mme C..., directeur de cabinet du préfet de Loir-et-Cher, qui bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée lui permettant de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger et de l'assigner à résidence, la seule circonstance que la signature qu'ils comportent est précédée de l'abréviation de la mention " pour ordre " n'est pas de nature à établir qu'ils ont été signés par une autre personne ; que la circonstance que leur numérotation est différente alors qu'ils ont été pris le même jour est sans incidence sur leur légalité ;
  3. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du 20 juin 2011 devenue définitive ; qu'ainsi, à la date du 14 juin 2013 à laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français, elle se trouvait dans la situation mentionnée au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'obliger un étranger à quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le délai de deux ans qui s'est écoulé entre ces deux décisions, qui n'a pas eu d'incidence sur sa situation juridique en France, n'a pas privé le préfet de la faculté de prendre la mesure d'éloignement ainsi prévue ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d' un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; " ; qu'il est constant que Mme A... s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 juin 2011 ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire ;
  6. Considérant que la décision contestée et le jugement attaqué n'étant pas fondés sur les dispositions de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'inapplicabilité de ces dispositions n'est pas utilement invoqué ;
  7. Considérant que Mme A..., entrée en France en mai 2010, munie d'un visa de court séjour, fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches au Congo où son époux vit en concubinage avec une compatriote, que deux de ses enfants vivent en France avec leur propres enfants dont elle s'occupe ; que toutefois, la requérante n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine ou réside, notamment, l'un de ses quatre enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'en 2005 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A... en France, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée doit l'être également ;
  8. Considérant que si Mme A... soutient que sa présence sur le territoire français est importante pour ses six petits-enfants, en particulier pour l'enfant Jadenn souffrant d'une pathologie pour lequel il a bénéficié d'une prise en charge pour affection de longue durée, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs parents ne seraient pas en mesure de s'occuper d'eux ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
  9. Considérant que la requérante n'établit pas, par les pièces produites dont, notamment, le dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade renseigné par l'autorité médicale compétente en août 2013, que son état de santé était incompatible avec les mesures de contrôle prévues par la décision d'assignation à résidence et faisait obstacle à son éloignement sans délai à destination du Congo ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la requérante relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
  12. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02511

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