CETATEXT000029504202 J4_L_2014_09_000001302550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/42/CETATEXT000029504202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 13NT02550, Inédit au recueil Lebon 2014-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02550 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ROBILIARD Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. A... B...domicilié..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 9 août 2013 portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et assignation à résidence ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; il soutient que : - le magistrat désigné a estimé à tort que le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inopérant alors que ce moyen était implicitement mais nécessairement invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour du 21 juin 2012 ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur lequel le magistrat désigné a omis de statuer, est opérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - ainsi que l'indique le jugement, il était présent sur le territoire français depuis plus de dix ans lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise ; - compte tenu de la durée de son séjour en France, l'interdiction de retour sur le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale l'assignation à résidence prise pour son exécution ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 22 octobre 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 12 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 9 août 2013 portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et assignation à résidence ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a pas invoqué par voie d'exception l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 21 juin 2012 ; qu'il suit de là qu'en écartant comme inopérant le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal n'a pas omis de statuer sur une telle exception ; qu'il n'a pas davantage omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que si M. B... fait valoir qu'en invoquant la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté du 9 août 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il entendait invoquer l'exception d'illégalité du refus de séjour opposé par l'arrêté du 21 juin 2012, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'était soulevé qu'à l'encontre de la décision déférée, et qu'il était, par suite, inopérant ;
- Considérant qu'entré en France en octobre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, le requérant soutient qu'il y vivait depuis plus de dix ans à la date à laquelle les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises, ainsi que le mentionne le jugement attaqué ; que, toutefois, le caractère habituel et continu de sa présence en France au cours des années 2005 à 2010 n'est pas établi alors qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 14 février 2005 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses parents, ainsi que ses deux frères et ses quatre soeurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, les décisions contestées ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, M. B... n'établit pas sa présence habituelle en France depuis 2003 ; qu'il ne peut dès lors se fonder sur une durée de présence sur le territoire français supérieure à dix ans pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n'étant pas illégale, la décision du préfet de Loir-et-Cher de l'assigner à résidence n'est pas dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02550