CETATEXT000029504205 J4_L_2014_09_000001303436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/42/CETATEXT000029504205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 13NT03436, Inédit au recueil Lebon 2014-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03436 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu I) la requête n° 13NT03436, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour la commune de Saint-Herblain, représentée par son maire, par Me C... ; la commune de Saint-Herblain demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2013 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B..., la décision de son maire du 5 octobre 2010 refusant de le titulariser en qualité d'adjoint technique territorial de deuxième classe et le radiant des cadres à compter du 22 octobre 2010, et lui a enjoint de le réintégrer dans ses fonctions pour une durée d'au moins six mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - en se fondant notamment sur les propos racistes adressés à M. B... pour prononcer l'annulation de la décision alors qu'ils n'étaient pas invoqués, les premiers juges ont statué ultra petita et commis une erreur d'appréciation ; - il n'est pas établi que de tels propos, qui n'ont été portés à sa connaissance qu'en avril 2010, ont été tenus dès le début du stage de l'intéressé en septembre 2009 ; le lien entre ces propos et les insuffisances professionnelles relevées n'est pas démontré ; - il a été régulièrement informé du fait qu'il ne donnait pas satisfaction ; - son insuffisance professionnelle résulte du non-respect des consignes de sa hiérarchie et des règles de sécurité, de la perte de confiance de sa hiérarchie et du manque de maîtrise de son métier ; - en retenant l'existence d'un imbroglio en ce qui concerne la production d'une habilitation à conduire un engin de chantier alors qu'il est établi que l'intéressé a fait sur ce point une fausse déclaration, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour M. B... par MeA... ; M. B... demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre à la commune de Saint-Herblain de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de la condamner à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par l'inexécution du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la matérialité des faits sur lesquels la décision est fondée n'est pas établie ; - la décision, dont la finalité est de faire obstacle à l'engagement de poursuites pour discrimination raciale à l'encontre de la commune, est entachée de détournement de pouvoir et constitue une sanction disciplinaire ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte les propos racistes dont il a été victime et dont il a fait état devant eux ; - sa hiérarchie a tardé à réagir lorsqu'il a dénoncé, le 5 mars 2010, les propos racistes dont il faisait l'objet ; - la stratégie d'isolement menée à son encontre à partir du 22 avril 2010 l'a empêché de faire ses preuves ; - en application de l'article 19 de la loi du 9 mai 2001, les faits de harcèlement dont un agent a été victime ne peuvent pas être pris en compte lors de sa titularisation ; - la charte sur la non-discrimination et sur le respect de la diversité signée par la commune le 16 mars 2007 n'a pas été respectée ; le bénéfice de la protection contre la discrimination ne peut pas être subordonné à une demande écrite ; - la prolongation de son stage et sa titularisation lui ont été proposées par le directeur général des services le 31 août 2010 en échange de sa renonciation à porter plainte pour discrimination ; - il a droit à la réparation du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation résultant de l'inexécution du jugement ordonnant sa réintégration ; Vu le courrier du 12 mai 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant que l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction immédiate prise le 16 juin 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu II) la requête n° 13NT03437, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la commune de Saint-Herblain, représentée par son maire, par Me C... ; la commune de Saint-Herblain demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2013 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B..., la décision de son maire du 5 octobre 2010 refusant de le titulariser en qualité d'adjoint technique territorial de deuxième classe et le radiant des cadres à compter du 22 octobre 2010, et lui a enjoint de le réintégrer dans ses fonctions pour une durée d'au moins six mois ; 2°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les moyens invoqués dans le cadre de son recours au fond sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet de la demande de M. B... ; - la perte de confiance à l'égard de l'agent justifie à elle seule de surseoir à l'exécution du jugement ; - en se fondant notamment sur les propos racistes adressés à M. B... pour prononcer l'annulation de la décision alors qu'ils n'étaient pas invoqués, les premiers juges ont statué ultra petita et commis une erreur d'appréciation ; - il n'est pas établi que de tels propos, qui n'ont été portés à sa connaissance qu'en avril 2010, ont été tenus dès le début du stage de l'intéressé en septembre 2009 ; le lien entre ces propos et les insuffisances professionnelles relevées n'est pas démontré ; - il a été régulièrement informé du fait qu'il ne donnait pas satisfaction ; - son insuffisance professionnelle résulte du non-respect des consignes de sa hiérarchie et des règles de sécurité, de la perte de confiance de sa hiérarchie et du manque de maîtrise de son métier ; - en retenant l'existence d'un imbroglio en ce qui concerne la production d'une habilitation à conduire un engin de chantier alors qu'il est établi que l'intéressé a fait sur ce point une fausse déclaration, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour M. B... par MeA... ; M. B... demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la matérialité des faits sur lesquels la décision est fondée n'est pas établie ; - la décision, dont la finalité est de faire obstacle à l'engagement de poursuites pour discrimination raciale à l'encontre de la commune, est entachée de détournement de pouvoir et constitue une sanction disciplinaire ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte les propos racistes dont il a été victime et dont il a fait état devant eux ; - sa hiérarchie a tardé à réagir lorsqu'il a dénoncé, le 5 mars 2010, les propos racistes dont il faisait l'objet ; - que la stratégie d'isolement menée à son encontre à partir du 22 avril 2010 l'a empêché de faire ses preuves ; - en application de l'article 19 de la loi du 9 mai 2001, les faits de harcèlement dont un agent a été victime ne peuvent pas être pris en compte lors de sa titularisation ; - la charte sur la non-discrimination et sur le respect de la diversité signée par la commune le 16 mars 2007 n'a pas été respectée ; le bénéfice de la protection contre la discrimination ne peut pas être subordonné à une demande écrite ; - la prolongation de son stage et sa titularisation lui ont été proposées par le directeur général des services le 31 août 2010 en échange de sa renonciation à porter plainte pour discrimination ; - il a droit à la réparation du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation résultant de l'inexécution du jugement ordonnant sa réintégration ; Vu le courrier du 12 mai 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant que l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction immédiate prise le 16 juin 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me C...pour la commune de Saint-Herblain ; - et les observations de Me A...pour M. B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.