← France

13NT03436

CETATEXT000029504205 J4_L_2014_09_000001303436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/42/CETATEXT000029504205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 13NT03436, Inédit au recueil Lebon 2014-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03436 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu I) la requête n° 13NT03436, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour la commune de Saint-Herblain, représentée par son maire, par Me C... ; la commune de Saint-Herblain demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2013 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B..., la décision de son maire du 5 octobre 2010 refusant de le titulariser en qualité d'adjoint technique territorial de deuxième classe et le radiant des cadres à compter du 22 octobre 2010, et lui a enjoint de le réintégrer dans ses fonctions pour une durée d'au moins six mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - en se fondant notamment sur les propos racistes adressés à M. B... pour prononcer l'annulation de la décision alors qu'ils n'étaient pas invoqués, les premiers juges ont statué ultra petita et commis une erreur d'appréciation ; - il n'est pas établi que de tels propos, qui n'ont été portés à sa connaissance qu'en avril 2010, ont été tenus dès le début du stage de l'intéressé en septembre 2009 ; le lien entre ces propos et les insuffisances professionnelles relevées n'est pas démontré ; - il a été régulièrement informé du fait qu'il ne donnait pas satisfaction ; - son insuffisance professionnelle résulte du non-respect des consignes de sa hiérarchie et des règles de sécurité, de la perte de confiance de sa hiérarchie et du manque de maîtrise de son métier ; - en retenant l'existence d'un imbroglio en ce qui concerne la production d'une habilitation à conduire un engin de chantier alors qu'il est établi que l'intéressé a fait sur ce point une fausse déclaration, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour M. B... par MeA... ; M. B... demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre à la commune de Saint-Herblain de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de la condamner à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par l'inexécution du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la matérialité des faits sur lesquels la décision est fondée n'est pas établie ; - la décision, dont la finalité est de faire obstacle à l'engagement de poursuites pour discrimination raciale à l'encontre de la commune, est entachée de détournement de pouvoir et constitue une sanction disciplinaire ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte les propos racistes dont il a été victime et dont il a fait état devant eux ; - sa hiérarchie a tardé à réagir lorsqu'il a dénoncé, le 5 mars 2010, les propos racistes dont il faisait l'objet ; - la stratégie d'isolement menée à son encontre à partir du 22 avril 2010 l'a empêché de faire ses preuves ; - en application de l'article 19 de la loi du 9 mai 2001, les faits de harcèlement dont un agent a été victime ne peuvent pas être pris en compte lors de sa titularisation ; - la charte sur la non-discrimination et sur le respect de la diversité signée par la commune le 16 mars 2007 n'a pas été respectée ; le bénéfice de la protection contre la discrimination ne peut pas être subordonné à une demande écrite ; - la prolongation de son stage et sa titularisation lui ont été proposées par le directeur général des services le 31 août 2010 en échange de sa renonciation à porter plainte pour discrimination ; - il a droit à la réparation du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation résultant de l'inexécution du jugement ordonnant sa réintégration ; Vu le courrier du 12 mai 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant que l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction immédiate prise le 16 juin 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu II) la requête n° 13NT03437, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la commune de Saint-Herblain, représentée par son maire, par Me C... ; la commune de Saint-Herblain demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2013 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B..., la décision de son maire du 5 octobre 2010 refusant de le titulariser en qualité d'adjoint technique territorial de deuxième classe et le radiant des cadres à compter du 22 octobre 2010, et lui a enjoint de le réintégrer dans ses fonctions pour une durée d'au moins six mois ; 2°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les moyens invoqués dans le cadre de son recours au fond sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet de la demande de M. B... ; - la perte de confiance à l'égard de l'agent justifie à elle seule de surseoir à l'exécution du jugement ; - en se fondant notamment sur les propos racistes adressés à M. B... pour prononcer l'annulation de la décision alors qu'ils n'étaient pas invoqués, les premiers juges ont statué ultra petita et commis une erreur d'appréciation ; - il n'est pas établi que de tels propos, qui n'ont été portés à sa connaissance qu'en avril 2010, ont été tenus dès le début du stage de l'intéressé en septembre 2009 ; le lien entre ces propos et les insuffisances professionnelles relevées n'est pas démontré ; - il a été régulièrement informé du fait qu'il ne donnait pas satisfaction ; - son insuffisance professionnelle résulte du non-respect des consignes de sa hiérarchie et des règles de sécurité, de la perte de confiance de sa hiérarchie et du manque de maîtrise de son métier ; - en retenant l'existence d'un imbroglio en ce qui concerne la production d'une habilitation à conduire un engin de chantier alors qu'il est établi que l'intéressé a fait sur ce point une fausse déclaration, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour M. B... par MeA... ; M. B... demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la matérialité des faits sur lesquels la décision est fondée n'est pas établie ; - la décision, dont la finalité est de faire obstacle à l'engagement de poursuites pour discrimination raciale à l'encontre de la commune, est entachée de détournement de pouvoir et constitue une sanction disciplinaire ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte les propos racistes dont il a été victime et dont il a fait état devant eux ; - sa hiérarchie a tardé à réagir lorsqu'il a dénoncé, le 5 mars 2010, les propos racistes dont il faisait l'objet ; - que la stratégie d'isolement menée à son encontre à partir du 22 avril 2010 l'a empêché de faire ses preuves ; - en application de l'article 19 de la loi du 9 mai 2001, les faits de harcèlement dont un agent a été victime ne peuvent pas être pris en compte lors de sa titularisation ; - la charte sur la non-discrimination et sur le respect de la diversité signée par la commune le 16 mars 2007 n'a pas été respectée ; le bénéfice de la protection contre la discrimination ne peut pas être subordonné à une demande écrite ; - la prolongation de son stage et sa titularisation lui ont été proposées par le directeur général des services le 31 août 2010 en échange de sa renonciation à porter plainte pour discrimination ; - il a droit à la réparation du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation résultant de l'inexécution du jugement ordonnant sa réintégration ; Vu le courrier du 12 mai 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant que l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction immédiate prise le 16 juin 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me C...pour la commune de Saint-Herblain ; - et les observations de Me A...pour M. B... ;

  1. Considérant que les requêtes nos 13NT03436 et 13NT03437 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un même arrêt ;
  2. Considérant que la commune de Saint-Herblain relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2013 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B..., la décision de son maire du 5 octobre 2010 refusant de le titulariser en qualité d'adjoint technique territorial de deuxième classe et le radiant des cadres à compter du 22 octobre 2010, et lui a enjoint de le réintégrer dans ses fonctions de stagiaire pour une durée d'au moins six mois ; qu'elle demande en outre qu'il soit sursis à son exécution ; que, par la voie de l'appel incident, M. B... demande le prononcé d'une nouvelle mesure d'injonction et la condamnation de la commune de Saint-Herblain à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par l'inexécution du jugement ordonnant sa réintégration ; Sur l'appel principal :
  3. Considérant que l'annulation, par le jugement attaqué, de la mesure de licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle prononcée par le maire de Saint-Herblain le 5 octobre 2010 est fondée sur l'absence d'information au cours du stage quant au risque de non-titularisation, sur le fait que les manquements techniques pris en compte par l'administration ont été constatés dans le cadre de travaux réalisés par l'équipe que M. B... formait avec un agent titulaire et sur les propos tenus par certains de ses collègues en rapport avec son origine ethnique et sa personne ;
  4. Considérant, d'une part, que s'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne lui impose de délivrer une telle information ; que, d'autre part, la circonstance que les travaux qui n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art ou selon les normes de sécurité en vigueur ont été conjointement réalisés par l'intéressé avec un agent titulaire ne fait pas obstacle à la prise en compte des manquements propres à M. B... pour l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de celui-ci ; qu'enfin, l'existence d'un lien de causalité entre la manière de servir de l'intéressé et les propos racistes dont il a été victime ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative interne dont les résultats ont été produits en appel ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont pu se fonder sur ces éléments pour estimer que M. B... n'aurait pas été placé dans une situation d'évaluation normale de sa manière de servir durant son stage ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Herblain est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour ces motifs, la décision de son maire du 5 octobre 2010 ;
  6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... tant en première instance qu'en appel ;
  7. Considérant que le licenciement en fin de stage est fondé sur des manquements aux règles de l'art et aux règles de sécurité applicables sur un chantier, le comportement de l'intéressé à l'égard de ses collègues et de son supérieur hiérarchique, dont il discute les consignes, ses fausses déclarations relatives à la détention du certificat l'autorisant à conduire certains engins de chantier, son refus d'établir le constat amiable d'un accident causé par un véhicule de service dont il était le conducteur et le non respect de l'organisation du service caractérisé par les modalités selon lesquelles il informe l'administration de ses absences et transmet les arrêts de maladie dont il bénéficie ; que l'exactitude matérielle de ces faits ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contestée par les seules allégations du demandeur ; qu'elle doit, dès lors, être tenue pour établie ;
  8. Considérant qu'eu égard au positionnement hiérarchique de M. B..., recruté en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire, la commune ne peut se prévaloir d'une perte de confiance à son égard ; qu'en revanche, le non respect par l'intéressé de l'organisation du service, la remise en cause des consignes données par son supérieur hiérarchique, sa fausse déclaration sur la détention du certificat de conduite de certains engins de chantier, son refus de procéder au constat de l'accident causé par un véhicule de service qu'il conduisait, les difficultés relationnelles auxquelles il a été confrontées et qui sont, pour partie, imputables à son attitude à l'égard de ses collègues, sont susceptibles d'être pris en compte pour apprécier les aptitudes professionnelles d'un agent ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'existence d'un lien de causalité entre la manière de servir de l'intéressé et les propos racistes dont il a été victime, lesquels ont d'ailleurs été sanctionnés par un blâme, ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, alors au surplus que M. B... n'a pas fait la preuve de ses compétences techniques, la décision de licenciement en fin de stage fondée sur son insuffisance professionnelle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de licenciement en fin de stage constitue une sanction disciplinaire déguisée ; que le moyen tiré du non-respect des droits de la défense résultant de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire doit, dès lors, être écarté ;
  10. Considérant que M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision contestée résulterait de son refus de renoncer à porter plainte pour discrimination et serait ainsi entachée de détournement de pouvoir ;
  11. Considérant que la mesure de licenciement n'étant pas fondée sur l'existence d'une discrimination, la double circonstance que l'agent de la commune qui a tenu des propos racistes à l'encontre de M. B... n'aurait pas été suffisamment sanctionné par le prononcé d'un blâme et que la commune aurait méconnu les dispositions législatives relatives à la lutte contre la discrimination et le harcèlement ainsi que la charte sur la non-discrimination et sur le respect de la diversité qu'elle a signée le 16 mars 2007 n'est pas utilement invoquée ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Herblain est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de licenciement en fin de stage prise à l'encontre de M. B... le 5 octobre 2010 ; Sur l'appel incident :
  13. Considérant que les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la commune de Saint-Herblain à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par l'inexécution du jugement attaqué ordonnant sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de sa notification ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'annulation de ce jugement les prive d'objet ;
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement en fin de stage du 5 octobre 2010, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  15. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête présentée par la commune de Saint-Herblain dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2013 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 13NT03437 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Herblain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par M. B... sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier les sommes que la requérante demande sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et son appel incident sont rejetés. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13NT03437 de la commune de Saint-Herblain. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Herblain et à M. D... B.... Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
  17. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 Nos 13NT03436, 13NT03437 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.