CETATEXT000029504206 J4_L_2014_09_000001303460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/42/CETATEXT000029504206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 13NT03460, Inédit au recueil Lebon 2014-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03460 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1853 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Soudan ou tout autre Etat susceptible de l'accueillir comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Rouillé-Mirza, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a subi les offensives violentes et régulières de la part des milices pro-gouvernementales appelées " Janjawid " ainsi que des soldats de l'armée soudanaise du fait de son appartenance ethnique et de son identité africaine non arabe ; le préfet n'est pas lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; la décision de l'OFPRA n'est pas définitive, dès lors qu'il l'a contestée devant la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2013 ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; si la décision avait été mise en application, il n'aurait pu défendre son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête ; il soutient que : - la Cour nationale du droit d'asile a décidé, le 23 décembre 2013 d'accorder à M. B... le bénéfice de la protection subsidiaire ; cette reconnaissance lui ouvre droit à l'obtention d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 24 janvier 2014 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.