CETATEXT000029504209 J4_L_2014_09_000001400145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/42/CETATEXT000029504209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 14NT00145, Inédit au recueil Lebon 2014-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00145 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. C... B...A..., demeurant à..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. C... B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2161 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loir a refusé son admission au séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Tchad ou tout autre Etat susceptible de l'accueillir comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au profit de Me Rouillé-Mirza en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision du directeur général de l'OFPRA du 27 août ne peut être considérée comme une décision lui refusant de manière définitive la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, dès lors qu'il a fait un recours devant la CNDA le 8 janvier 2013 ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit ; elle ne comporte pas les mentions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a été persécuté en raison de l'engagement politique de son frère au sein de l'UFCD, une organisation de rebelles soudanais menant des actions contre le gouvernement en place au Tchad ; son père a déjà été tué par les autorités tchadiennes ; la situation au Tchad est instable et pourrait se détériorer rapidement ; les tensions sont particulièrement élevées dans les provinces de l'est, région dont il est originaire et où des groupes rebelles armés tentent de contrôler la région ; la récente réélection d'Idriss Déby à la présidence du pays en 2011 a exacerbé les tensions entre forces de l'opposition et gouvernement ; - le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a plus de nouvelle de sa famille au Tchad depuis 4 ans et son père est décédé ; il est arrivé en France alors qu'il était jeune majeur en 2012 et compte s'investir à long terme pour y poursuivre sa vie professionnelle et a constitué un cercle d'amis très proches en France ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision pourrait faire obstacle à la possibilité qui lui est donnée de défendre son recours devant la CNDA ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 24 avril 2014 au préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, tendant au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 mars 2014 admettant M. C... B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... A..., de nationalité tchadienne, relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Tchad ou tout autre Etat susceptible de l'accueillir comme pays de renvoi ; Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
- Considérant que l'arrêté contesté vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives dont le préfet d'Indre-et-Loire a entendu faire application, en particulier les articles L. 511-1, L. 723-1 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier article régissant précisément le droit au séjour des demandeurs d'asile ; qu'en outre, l'arrêté en litige précise que M. B... A...s'est vu refuser, dans le cadre de la procédure prioritaire, le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2012 ; que la circonstance que l'arrêté ne vise pas les articles L. 313-13 et L. 314-11 du code susmentionné prévoyant l'octroi d'un titre de séjour à l'étranger qui a obtenu l'asile ou la protection subsidiaire, et faisant par suite obstacle à la délivrance du titre à ceux qui ne les ont pas obtenus, est sans influence sur la régularité de la décision ; que, par suite, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : " (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu' aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) " ;
- Considérant que la demande d'admission au séjour présentée le 26 juin 2012 par M. B... A... au titre de l'asile a fait l'objet d'une décision de rejet du préfet du Loiret du 14 août 2012 en application du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que cette demande reposait sur une fraude délibérée, les empreintes digitales de l'intéressé s'étant révélées à plusieurs reprises inexploitables ; que la demande d'asile de M. B... A...ayant été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code, ce dernier ne bénéficiait, en vertu des dispositions combinées des articles L. 742-6 et L. 742-7 de ce code, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification, le 11 décembre 2012, de la décision du 27 novembre 2012 du directeur de l'OFPRA rejetant sa demande ; que, par suite, alors même que cette décision de rejet avait fait l'objet d'un recours, non suspensif, devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire, qui a visé les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code précité, a pu refuser d'admettre au séjour M. B... A... sans commettre d'erreur de droit ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ; que ce moyen doit en conséquence être écarté comme inopérant ;
- Considérant que M. B... A...soutient qu'il n'a plus aucune nouvelle de sa famille restée au Tchad et que son père est décédé, qu'il est arrivé en France alors qu'il était jeune majeur en juin 2012 et souhaite poursuivre sa vie professionnelle dans ce pays où il a constitué un cercle d'amis très proches ; que, toutefois, l'entrée sur le territoire français du requérant, à l'âge de 19 ans, est récente ; que ce dernier, célibataire et sans enfants, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il est intégré en France ; que, dans ces conditions, la décision de refus d'admission au séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il ressort des pièce du dossier que la demande d'asile présentée par le requérant, fondée sur les risques auxquels il serait exposé du fait de l'engagement politique de son frère au sein d'une organisation de rebelles tchadiens, a été rejetée par l'OFPRA ; que M. B... A...n'apporte pas d'éléments nouveaux postérieurs à la décision de cette instance relatifs aux risques encourus en cas de retour au Tchad ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
- Considérant que le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction mais seulement qu'il dispose d'un délai suffisant pour former un recours ; qu'en l'espèce, en prenant une décision de refus de séjour assortie d 'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'encontre de M. B... A...alors que ce dernier pouvait encore présenter, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 29 août 2014, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00145