CETATEXT000029504212 J6_L_2014_09_000001300569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/42/CETATEXT000029504212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13MA00569, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00569 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SELARL P.V.B. Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par la SELARL PVB, agissant par Me C... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103373 du 31 janvier 2013 en tant que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils restent assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations des revenus 2008 et 2009 au terme duquel l'administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification en date du 20 août 2010, la déduction des sommes versées par M. B...en exécution des engagements de caution qu'il avait souscrits ; que des suppléments d'impôt sur le revenu assortis des intérêts de retard et d'une majoration de dix pour cent ont été mis à leur charge ; que postérieurement à la saisine du tribunal, l'administration a prononcé le 16 mai 2012 le dégrèvement des impositions établies au titre des années 2008 et 2009 correspondant aux sommes versées au titre de l'engagement de caution auprès du CIC Lyonnaise de Banque dans la limite d'un montant de 116 994 euros ; que par jugement en date du 31 janvier 2013, le tribunal a admis le non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé aux requérants au titre des années 2008 et 2009 et a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nîmes répond dans son considérant n° 3 au moyen tiré du caractère déductible des sommes déduites en exécution de l'engagement de caution souscrit auprès de la Lyonnaise de banque concernant le montant de la rémunération annuelle pris en compte par l'administration ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement, aurait omis de statuer sur ce point ;
- Considérant que la circonstance que le jugement attaqué comporte une erreur de plume sur le prénom du requérant est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. /
- Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. /
- Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière " ; qu'aux termes de l'article 62 du même code, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires (...) lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...). / Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi (...) " ; qu'enfin, le II de l'article 156 du même code énumère les charges qui sont déductibles du revenu global " lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; En ce qui concerne les sommes déduites en exécution de l'engagement de caution souscrit auprès de la Lyonnaise de Banque :
- Considérant que M. B...fait valoir, comme en première instance, qu'il pouvait prétendre à un salaire annuel de 49 165 euros compte tenu de l'évolution prévisible de son salaire dans la société Vinifrance et que l'administration fiscale ne pouvait dès lors limiter le montant des sommes admises en déduction à 116 994 euros ; que les salaires déclarés par M. B...au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 étaient respectivement de 39 200 euros, 39 034 euros, 39 115 euros et 38 998 euros ; que l'administration a limité à bon droit la déduction opérée par M. B... sur la base de ce salaire de 2002 à la somme de 116 994 euros, qui n'excédait pas trois fois le montant annuel de ce salaire, somme qui, n'étant pas hors de proportion avec le salaire perçu, pouvait seule avoir le caractère d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. B...ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il pouvait escompter de manière légitime une augmentation de ce salaire ; En ce qui concerne les sommes déduites en exécution de l'engagement de caution souscrit auprès de la Banque Populaire :
- Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déduction que M. B...a opérée en 2009 correspondant à la somme de 103 760 euros qu'il a été amené à verser à la Banque populaire en exécution d'un engagement de caution d'un montant de 2 278 000 euros qu'il avait souscrit en 2004 à l'occasion d'un prêt accordé à la société Vinifrance ; que M. B...ne percevait plus à cette date aucune rémunération de la société Vinifrance et n'établit pas qu'il avait alors à cette date et à brève échéance la perspective de percevoir une rémunération de cette société ni qu'il ait perçu une quelconque rémunération avant la mise en liquidation judicaire de la société Vinifrance intervenue le 3 mars 2006 ; que, dans ces conditions, la somme versée en règlement des dettes de cette société ne pouvait être déduite du revenu de l'intéressé dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'elle ne saurait pas davantage s'agissant d'une perte en capital et non de frais inhérents à l'emploi être regardée comme correspondant à une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts ;
- Considérant que M. et Mme B...ne sont pas par suite fondés à demander à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante en la présente instance verse aux requérants la somme qu'ils demandent sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 13MA00569 19-04-02-07-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels. Sommes versées en exécution d'un engagement de caution.