CETATEXT000029523331 J1_L_2014_09_000001203335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/33/CETATEXT000029523331.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 23/09/2014, 12PA03335, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de PARIS 12PA03335 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD MOREAU M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2012, présenté par le ministre de la défense, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018813/5-1 du 12 juin 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A...B...la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de sa situation lors de son détachement au centre spatial de Kourou et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Cantié, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Moreau, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., sergent dans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), a été muté le 6 août 2006 en Guyane et mis à la disposition du centre spatial guyanais dans le cadre d'une convention conclue le 1er janvier 2000 entre le préfet de police de Paris et le directeur du Centre national d'études spatiales (CNES), laquelle prévoyait en son article 8 le versement d'une indemnité de sujétion ainsi qu'une indemnité " spéciale Kourou " au profit des militaires affectés sur le site ; que, n'ayant pas perçu ces indemnités, M. B...a demandé au ministre de la défense, par lettre du 21 décembre 2009, reçue le 31 décembre suivant, réparation du préjudice subi ; que, suite au silence gardé pendant deux mois par l'administration, M. B...a saisi la commission des recours militaires par lettre du 19 avril 2010, reçue le 21 avril suivant ; que, le 20 octobre 2010, M. B...a exercé un recours contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration, devant le Tribunal administratif de Paris, lequel, par jugement du 12 juin 2012, a fait partiellement droit à la demande dont il était saisi en condamnant l'État à verser à M. B...la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral imputable à la décision de l'administration de ne pas octroyer le versement d'indemnités spéciales aux militaires affectés à Kourou à partir de 2006 mais de la maintenir à ceux affectés en 2004 et 2005; que le ministre de la défense fait régulièrement appel de ce jugement ; que M. B...demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce même jugement en tant qu'il n'a fait droit à sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral qu'à hauteur de 5 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été informé de façon non équivoque, le 3 avril 2006, plusieurs mois avant la date d'effet de sa mutation, qu'il ne percevrait pas les indemnités spéciales versées aux militaires affectés sur le site spatial de Kourou, en raison de leur illégalité révélée lors d'un contrôle opéré sur place ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait alors retiré sa demande d'affectation ou sollicité en vain la possibilité de la retirer ; que dans ces conditions, si par suite de la décision de l'administration de maintenir ces primes versées aux agents affectés en 2004 et 2005 sur le site, certains agents de grade inférieur à celui de M. B...se sont trouvés mieux rémunérés que lui-même pour des missions de même nature, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice moral né d'un sentiment d'injustice ou d'un ressentiment résultant de la différence de niveau de rémunération entre les agents déjà stationnés sur place et les agents affectés au titre de la relève 2006 ; qu'en outre, si M. B...invoque la dégradation de son état de santé au cours des mois suivant son affectation, il n'est pas démontré que celle-ci trouverait son origine directe dans le traitement différencié des agents appartenant au même service ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré l'État responsable du préjudice moral invoqué par M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et la recevabilité de la demande de première instance, que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à M. B...la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, l'appel incident de M.B..., qui se borne à solliciter une indemnité supérieure au titre de son préjudice moral sans contester l'appréciation faite par les premiers juges des autres préjudices dont il avait demandé réparation, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1018813/5-1 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les demandes de M. B...présentées devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser au titre de son préjudice moral et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. B...et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03335 60-04-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral.