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12PA04217

CETATEXT000029523335 J1_L_2014_09_000001204217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/33/CETATEXT000029523335.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 23/09/2014, 12PA04217, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de PARIS 12PA04217 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SELARL JURISPOL M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour la commune de Taiarapu-est, représentée par son maire, par MeB... ; la commune de Taiarapu-Est demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200111 du 7 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, a annulé la décision du 23 novembre 2011 de son maire mettant fin aux fonctions de directeur général des services de M.A..., à effet du 5 janvier 2012, ensemble la décision de rejet implicite opposé aux demandes de réintégration formulées par ce dernier les 26 novembre 2011, 10 et 16 janvier 2012 et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ; 3°) le cas échéant, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève ; 4º) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 550 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs ; Vu la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; Vu le décret nº 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...a été recruté par la commune de Taiarapu-Est, en qualité de directeur général des services, par un contrat d'une durée de deux ans prenant effet au 5 janvier 2010 ; que, par lettre du 23 novembre 2011, le maire de la commune a informé M. A...que son contrat, qui arrivait à expiration le 5 janvier 2012, ne serait pas renouvelé ; que, par courrier en date du 26 novembre 2011, M. A...a contesté cette décision en faisant valoir qu'en application des dispositions de l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans leur version issue de la loi du 15 juin 2011 susvisée, il était réputé titulaire d'un contrat à durée indéterminé de droit public ; que, par courrier en date du 10 janvier 2012, M. A...a demandé au maire de lui indiquer la position de la commune quant à la poursuite de son contrat ; que par un nouveau courrier du 16 janvier 2012, il a indiqué qu'à défaut de courrier officiel l'informant de son licenciement, il entendait poursuivre ses fonctions ; que le même jour, il a reçu de la commune le solde de tout compte correspondant à la fin de ses fonctions à compter du 5 janvier 2012 ; que la commune de Taiarapu-Est fait appel du jugement du 7 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 23 novembre 2011 et la décision de rejet implicite opposée aux demandes des 26 novembre 2011, 10 et 16 janvier 2012, et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique présenté pour M. A..., enregistré au greffe du tribunal le 18 juin 2012, contenait des demandes nouvelles ainsi que des éléments nouveaux relatifs à la nature de l'emploi sur lequel M. A...a été recruté ; qu'en faisant droit à la demande de M. A... en considérant qu'en application des dispositions de l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 dans sa version issue de la loi du 15 juin 2011, M. A... devait être réputé titulaire d'un contrat à durée indéterminée de droit public à la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions, par un jugement qui n'est, au demeurant, pas suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un mémoire auquel la commune de Tairapu-Est n'a pas pu répondre ; que cette dernière est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A...présentées devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tairapu-Est, tirée de l'absence de décision faisant grief dont M. A...serait recevable à demander l'annulation :
  4. Considérant qu'en notifiant à M.A..., par lettre du 23 novembre 2011, son intention de ne pas renouveler son contrat et en rejetant implicitement ses courriers du 26 novembre 2011 et des 10 et 16 janvier 2012, le maire de la commune de Tairapu-Est a nécessairement refusé de requalifier le contrat de l'intéressé en contrat à durée indéterminée de droit public avant d'en tirer les conséquences sur la poursuite de ce contrat ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Taiarapu-Est, tirée de ce qu'aucune des décisions expresse ou tacites dont M. A...demande l'annulation ne fait grief, doit être écartée ; Au fond :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'ordonnance du 4 anvier 2005 susvisée, dans sa version applicable à l'espèce : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l' ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : / a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; / b) Avoir accompli des services continus d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois. " ; que le Conseil d'Etat, saisi par la Cour, le 15 mai 2013, de la question posée par la commune de Taiarapu-Est, de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces dispositions a décidé, dans sa décision susvisée du 17 juillet 2013, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour au motif que cette question, qui n'était pas nouvelle, ne présentait pas un caractère sérieux ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la loi du 15 juin 2011 a été promulguée, M. A...occupait un emploi de directeur général des services de la commune de Taiarapu-Est et était titulaire d'un contrat d'une durée de deux ans, conclu le 5 janvier 2010 ; que la question de savoir si, en application des dispositions précitées de l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, il devait donc être réputé titulaire, à compter de cette date, d'un contrat à durée indéterminée de droit public, ne peut, en l'état du dossier, être résolue dès lors que la commune de Tairapu-Est soutient que cet emploi ne présentait pas un caractère permanent, et que M. A...fait valoir l'inverse, notamment dans son mémoire du 18 juin 2012 qui n'a pas été communiqué par les premiers juges à la commune de Tairapu-Est et auquel elle n'a donc pas pu répliquer ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la communication à la commune de Tairapu-Est du mémoire présenté par M. A... enregistré au greffe du Tribunal administratif de la Polynésie française le 18 juin 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200111 du 7 août 2002 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé. Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par M.A..., il sera procédé à la communication à la commune de Tairapu-Est du mémoire présenté par M. A... et enregistré au greffe du Tribunal administratif de la Polynésie française le 18 juin
  7. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. '' '' '' '' 2 N° 12PA04217 36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.

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