CETATEXT000029523363 J1_L_2014_09_000001400263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/33/CETATEXT000029523363.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 25/09/2014, 14PA00263, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de PARIS 14PA00263 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1222078/6-3 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 septembre 2012 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A...B...l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français et a enjoint au préfet de procéder audit échange dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échanges de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant sénégalais, a sollicité l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français le 12 juin 2012 ; que le préfet de police a refusé, le 5 septembre 2012, l'échange de permis sollicité par M. B... pour le motif tiré du caractère frauduleux de son permis ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de ce refus ; que, par un jugement en date du 21 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 septembre 2012 et a enjoint au préfet de procéder à l'échange du permis de conduire ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l'application de ce texte : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de répondre aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité (...) Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de répondre aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités préfectorales françaises, si elles établissent que le permis de conduire dont l'échange leur est demandé est un faux, sont en droit de refuser cet échange sans mettre en oeuvre la procédure de consultation des autorités étrangères l'ayant délivré ;
- Considérant qu'en l'espèce, le préfet de police a eu un doute sur l'authenticité du titre dont l'échange lui était demandé, lors du dépôt de son permis de conduire sénégalais par M. B... ; qu'il a saisi le bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières ; que ce bureau a indiqué, le 25 juillet 2012, que le support, le fond d'impression du titre, les mentions fixes et variables ainsi que les éléments de sécurité étaient conformes, mais que la valeur fiscale des timbres présents sur la face avant avait été modifiée et que, si la photographie avait été altérée, cela n'était pas suffisamment important pour entraver le contrôle ; que le bureau en a conclu que " le support et la personnalisation sont authentiques " ;
- Considérant que dès lors que le bureau de la fraude documentaire a conclu que ce permis de conduire présente les caractéristiques d'un document authentique, la seule circonstance qu'un permis de conduire se trouve revêtu d'un timbre fiscal falsifié ne démontre pas, à supposer même que ce timbre ait été fourni à l'administration par le candidat lui-même, que le titre de conduite sur lequel ce timbre est apposé est inauthentique ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une suite ait été donnée à la saisine par l'administration du procureur de la République ; que dans ces circonstances, le préfet de police n'a pu légalement rejeter pour ce motif la demande d'échange présentée par M. B... ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 septembre 2012 ; que, par suite, le recours du ministre de l'intérieur doit être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA00263