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14PA00554

CETATEXT000029523367 J1_L_2014_09_000001400554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/33/CETATEXT000029523367.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 25/09/2014, 14PA00554, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de PARIS 14PA00554 3 ème chambre plein contentieux C M. POLIZZI SEA AVOCATS Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour la société Mead Johnson Nutrition France, dont le siège est 14 rue Ballu à Paris

(75009), par le cabinet Sea avocats ; la société Mead Johnson Nutrition France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306104/3-3 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er mars 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 9A de Paris a accordé à la société Mead Johnson Nutrition France l'autorisation de licencier Mme B...A...pour un motif économique ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
  1. Considérant que MmeA..., employée à compter du 4 décembre 1995 en qualité d'assistante de direction par la société Mead Johnson Nutrition France, membre suppléant de la délégation unique du personnel, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et déléguée syndicale, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique auprès de l'inspectrice du travail de la section 9A de l'unité territoriale de Paris de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ; que, par une décision du 1er mars 2013, l'inspectrice du travail a accordé à la société Mead Johnson Nutrition France l'autorisation sollicitée ; que la société Mead Johnson Nutrition France relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail : " Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du même code : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  4. Considérant que la décision litigieuse du 1er mars 2013 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme A...énonce que " la réalité du motif économique, à savoir la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité du groupe dont fait partie la société Mead Johnson Nutrition France n'a pu être établie " ; qu'en accordant l'autorisation sollicitée pour motif économique en relevant l'absence de réalité du motif économique allégué par l'entreprise, l'inspectrice du travail a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé pour ce motif la décision de l'inspectrice du travail du 1er mars 2013 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mead Johnson Nutrition France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er mars 2013 autorisant le licenciement pour motif économique de MmeA... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Mead Johnson Nutrition France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Mead Johnson Nutrition France une somme de 2 000 euros à verser à Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Mead Johnson Nutrition France est rejetée. Article 2 : La société Mead Johnson Nutrition France versera à Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA00554

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