CETATEXT000029523377 J1_L_2014_09_000001401010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/33/CETATEXT000029523377.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 25/09/2014, 14PA01010, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de PARIS 14PA01010 3 ème chambre plein contentieux C M. POLIZZI DARGAUD Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303335/6-1 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 janvier 2013 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté ses recours gracieux et demandes de remise de dettes à la suite des décisions en date du 21 octobre 2011 et du 1er décembre 2011 lui demandant le remboursement d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant global de 982 ,25 euros et à la suite de la décision en date du 17 novembre 2011 lui demandant le remboursement d'un indu de prime de revenu de solidarité active d'un montant de 200 euros ; 2°) d'annuler les décisions précitées en date du 10 janvier 2013 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ; Vu le décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'un contrôle des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, il a été constaté que M. A..., allocataire du revenu minimum d'insertion (RMI) puis du revenu de solidarité active (RSA) entre janvier 2005 et juin 2011, percevait des gains réguliers au jeu de poker et disposait d'une épargne non déclarée ; que par deux décisions du 29 septembre 2011, la CAF a mis fin au droit de M. A... au RSA à compter du 30 juillet 2011 et lui a notifié un indu de RMI et de RSA d'un montant de 34 933,84 euros ; que, sur recours de l'intéressé, le président du conseil général de Paris a, par décision du 11 juin 2012, réévalué l'indu de RMI et de RSA à la somme de 34 511,85 euros, rejeté le recours de M. A... dirigé contre les décisions de la CAF, au motif qu'il n'avait fourni aucun justificatif permettant d'établir son droit au RSA et rejeté sa demande de remise gracieuse ; que le recours de M. A... contre la décision du président du conseil général a été rejeté par le Tribunal administratif de Paris par un jugement du 13 septembre 2013, confirmé par la Cour de céans par un arrêt du 5 juin 2014 ; que M. A...relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 2013 par lesquelles le directeur de la CAF de Paris a rejeté ses recours gracieux et demandes de remise de dettes suite aux décisions en date du 21 octobre 2011 et du 1er décembre 2011 lui demandant le remboursement d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant global de 982,25 euros et suite à la décision en date du 17 novembre 2011, lui demandant le remboursement d'un indu de prime de RSA d'un montant de 200 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. A... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à faire référence au jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 septembre 2013 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2012 qui mettait fin à son droit au RSA, alors qu'il en a interjeté appel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement attaqué, après avoir constaté la fin des droits au RSA du requérant décidée par l'administration et confirmée par le juge administratif, répond à certains moyens développés par l'intéressé en première instance ; que l'appel formé par M. A... contre le jugement du 13 septembre 2013, en dépit de son caractère suspensif en vertu de l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles, n'interdisait pas aux premiers juges d'y faire référence ; que le jugement attaqué est, par suite, suffisamment motivé sur ce plan ; qu'en revanche, cette motivation par référence ne permettait pas au tribunal de répondre au moyen, spécifique au présent contentieux, tiré de l'absence de précision des créances ING 001 et INQ 001, qui était pourtant développé de façon très argumentée ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il n'a pas répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu de statuer dans cette mesure par la voie de l'évocation, et pour le surplus par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions principales :
- Considérant que M. A... soutient que les décisions contestées du 10 janvier 2013 du directeur de la CAF de Paris faisant référence aux créances références ING 001 et INQ 001 sont insuffisamment motivées ; qu'il résulte de l'instruction que par deux décisions du 21 octobre 2011, la CAF de Paris a notifié à M. A... deux indus de 152,45 euros chacun de prime exceptionnelle de fin d'années 2009 et 2010 portant les références ING 002 et ING 003 ; que par une décision du 17 novembre 2011, la CAF lui a notifié un indu de prime de RSA d'un montant de 200 euros portant la référence INQ 001 ; qu'enfin, par courrier du 1er décembre 2011, la CAF a rappelé à M. A...son obligation de remboursement des créances référencées ING 002 et ING 003 et indiqué l'existence d'une créance de 677,35 euros sous la référence ING 001 ; que, si l'intitulé et la période de référence des créances référencées ING 002 et ING 003, dont le montant correspond à celui de l'aide versée à certains allocataires du RSA en application des dispositions de l'article 2 du décret du 18 décembre 2009, mettait M. A...à même de connaître l'origine des deux créances qui lui étaient réclamées, l'absence de toute indication sur la période de rattachement et le mode de calcul des créances référencées ING 001 et INQ 001 lui interdisait leur compréhension et par là-même leur contestation ; qu'il résulte également de l'instruction que ses demandes d'explications formulées par le requérant par courriers des 10 janvier 2012 et 14 novembre 2012 concernant ces créances sont restées sans réponse ; qu'il en résulte que les décisions contestées du 10 janvier 2013 en tant qu'elles se réfèrent à des créances portant les références ING 001 et INQ 001 sont insuffisamment motivées et doivent être annulées ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé : " Une aide exceptionnelle est attribuée : / 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2010 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé : " Une aide exceptionnelle est attribuée : 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2010 ou, à défaut, du mois de décembre 2010, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de ces décrets rédigé en des termes identiques : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " ;
- Considérant qu'il appartient au juge s'il constate que la décision dont l'annulation lui est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, peut, le cas échéant d'office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve toutefois que cette substitution ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que si les décisions litigieuses visent l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, lequel ne s'applique qu'aux prestations familiales et assimilées, il y a lieu de lui substituer comme fondement légal les dispositions précitées des décrets du 18 décembre 2009 et 23 décembre 2010 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé, dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie procédurale ;
- Considérant, d'autre part, que la circonstance que les décisions litigieuses fassent référence à une date de demande de remise de dette erronée est, en l'espèce, sans incidence sur leur légalité dès lors qu'elles se prononcent sur cette demande par une décision motivée en fait et en droit par la référence au caractère frauduleux de la dette contractée par M. A... à l'égard de l'organisme et aux articles du code de la sécurité sociale dont elles font application ;
- Considérant enfin que si M. A... soutient que les décisions contestées reposent sur une affirmation infondée tirée de ce que sa dette serait frauduleuse, il ne conteste pas les termes de l'arrêt précité du 5 juin 2014 de la Cour de céans contre lequel il n'allègue pas s'être pourvu en cassation et qui lui a refusé le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles eu égard à son attitude d'omission délibérée à son obligation déclarative de ses revenus ; Sur la demande de remise gracieuse :
- Considérant que M. A... demande, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le principe et le montant de sa dette, l'application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource ; que, toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, les créances restant à sa charge doivent être regardées comme résultant d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de sa part ; qu'au surplus, il n'établit pas la situation de précarité qu'il invoque ; que, par suite, il n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 des décrets du 18 décembre 2009 et du 23 décembre 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 2013 du directeur de la CAF de Paris relatives aux créances référencées ING 001 et INQ 001 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 2013 du directeur de la CAF de Paris relatives aux créances référencées ING 001 et INQ
- Article 2 : Les décisions du 10 janvier 2013 du directeur de la CAF de Paris relatives aux créances référencées ING 001 et INQ 001 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA01010