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14PA01016

CETATEXT000029523378 J1_L_2014_09_000001401016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/33/CETATEXT000029523378.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 25/09/2014, 14PA01016, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de PARIS 14PA01016 3 ème chambre plein contentieux C M. POLIZZI TSOUDEROS Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris

(75100), par Me Tsouderos ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204076/6-2 du 21 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 110 565,15 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis la somme de 67 186,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012 et, à l'avenir, à rembourser à cette dernière sur production de justificatifs, un montant correspondant à 50 % des débours qu'elle aura exposés à raison des prestations servies dans l'intérêt de Mme A..., ainsi qu'une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes de l'ONIAM et de la CPAM de Seine-Saint-Denis présentées devant le Tribunal administratif de Paris ou, à titre subsidiaire de juger que l'AP-HP n'est responsable des préjudices de Mme A... qu'à hauteur de 27% et de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
  1. Considérant que Mme A..., âgée de 67 ans à l'époque des faits, a subi le 30 mai 2008 une coloscopie sous anesthésie dans le service d'hépato-gastro-entérologie de l'hôpital Avicenne ; qu'au cours de l'intervention, pratiquée en ventilation spontanée avec masque, elle a présenté une pneumopathie d'inhalation évoluant vers une défaillance multi-viscérale ; qu'elle a été placée en soins intensifs jusqu'au 3 juin 2008, en réanimation jusqu'au 15 juillet 2008, puis dans le service de spécialités médicales du 15 au 29 juillet 2008, enfin dans le service de soins de suites et réadaptation " les Ormes " à Montfermeil jusqu'au 29 octobre 2008, date à laquelle elle a pu regagner son domicile ; qu'elle présente à la suite de cette hospitalisation des séquelles motrices et des douleurs aux membres inférieurs ; que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, saisie par Mme A... a diligenté une première expertise dont le rapport, déposé le 30 septembre 2009, concluait à une complication exceptionnelle non fautive ; que la commission, s'estimant insuffisamment éclairée, a sollicité une nouvelle expertise réalisée par le docteur Montpellier, médecin anesthésiste réanimateur qui a déposé son rapport le 13 avril 2010, concluant que les préjudices dont souffre Mme A... étaient dus pour moitié à une faute médicale de l'hôpital résultant du choix anesthésique et pour une autre moitié à un aléa thérapeutique ; que par un avis du 9 juin 2010, la commission a estimé que la faute commise par l'hôpital avait entraîné une perte de chance de 50% pour Mme A... d'éviter le dommage qui était advenu et que la réparation des préjudices en incombait, dans cette mesure, à l'AP-HP ; que par courrier du 1er octobre 2010, contestant sa responsabilité, l'AP-HP a refusé d'indemniser Mme A... ; qu'à la demande de cette dernière, l'ONIAM s'est substitué à l'AP-HP sur le fondement de l'article L. 1142-15 alinéa 1 du code de la santé publique et a conclu le 8 septembre 2011 avec la victime un protocole d'indemnisation transactionnelle pour un montant total de 94 926,23 euros ; que dans le cadre de l'action subrogatoire dont il dispose en vertu de l'article L. 1142-17 dudit code, l'ONIAM a sollicité de l'AP-HP le remboursement de l'indemnité versée à Mme A... ainsi que des frais d'expertise engagés, demande implicitement rejetée par l'AP-HP ; que cette dernière relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 janvier 2014 par lequel elle a été condamnée à verser à l'ONIAM la somme de 110 565,15 euros, incluant une pénalité de 15% au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et les frais d'expertise, ainsi qu'à la CPAM de Paris une somme de 67 186,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012 et le remboursement de 50% des débours exposés à l'avenir, ainsi qu'une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en défense, l'ONIAM et la CPAM de Seine-Saint-Denis concluent à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Sur la responsabilité de l'AP-HP :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ;
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A... présente des séquelles d'une neuromyopathie contractée lors des opérations de réanimation qui ont suivi le diagnostic, par les équipes médicales de l'hôpital Avicenne, d'une pneumopathie d'inhalation survenue au cours de la coloscopie qu'elle a subie le 30 mai 2008 ; que le second l'expert met en cause, dans la survenance de l'inhalation gastrique, le choix d'une anesthésie générale sans intubation ; que l'AP-HP soutient que le choix de cette technique est exempt de toute faute, dès lors qu'il est le résultat d'un bilan bénéfices/risques et s'explique par la difficulté d'une intubation orotrachéale relevée lors de la consultation anesthésique du 27 mai 2008 chez la patiente présentant une classe III de Mallampati ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du second rapport d'expertise, qu'en raison d'une gastrectomie des deux tiers, d'un reflux oesophagien et hépatobiliaire, d'un diabète insulino-dépendant et d'une surcharge pondérale, Mme A... faisait partie des patients présentant un risque d'inhalation gastrique en cours d'intervention, l'intubation systématique des sujets à risque réduisant, selon cet expert, de moitié la fréquence des accidents ; que l'AP-HP soutient, sans être contredite, que le risque résiduel d'inhalation, même avec une intubation, aurait été de 5% dans le cas de Mme A... ; qu'il en résulte qu'en optant pour une anesthésie générale sans intubation de cette dernière, les équipes médicales l'ont exposée à un risque d'inhalation de 10% ; qu'un tel choix, qui constitue une augmentation non négligeable mais limitée du risque, et qui est justifié par les difficultés techniques de l'intubation liées à la particularité anatomique de la cavité orale de la patiente et par les risques associés à un tel geste nonobstant l'expérience des équipes de l'AP-HP avancée par l'expert, ne constitue pas, en l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AP-HP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à rembourser à l'ONIAM l'indemnité versée à Mme A..., ainsi que les frais d'expertise, et à lui verser une pénalité de 15% au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis :
  5. Considérant qu'en l'absence de responsabilité de l'AP-HP dans les séquelles dont souffre Mme A... à la suite de son hospitalisation le 30 mai 2008 dans le service d'hépato-gastro-entérologie de l'hôpital Avicenne, les demandes de la CPAM tendant à ce que l'AP-HP lui rembourse les débours exposés au profit de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'ONIAM et la CPAM de Seine-Saint-Denis les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1204076/6-2 du 21 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les demandes de l'ONIAM et de la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le Tribunal administratif et devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 2 N° 14PA01016

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