CETATEXT000029523381 J1_L_2014_09_000001401404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/33/CETATEXT000029523381.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 25/09/2014, 14PA01404, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de PARIS 14PA01404 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI REGHIOUI Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. D... A...C..., demeurant..., par Me E...; M. A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310868/3-1 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11septembre 2014 : - le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
- Considérant que M. A... C..., ressortissant algérien né le 6 juillet 1982, entré en France, selon ses déclarations, le 3 août 2011, a sollicité le 22 novembre 2012, un certificat de résidence algérien sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 6 février 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... C...relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé est père de l'enfant Nesrine A...C...B..., née le 27 septembre 2006 à Paris, de nationalité française, qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant qui n'a été reconnu par ce dernier que le 14 août 2012 pour se prévaloir de l'article 6-4 de l'accord précité, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que M. A... C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté serait stéréotypé et insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) " ;
- Considérant que M. A...C...soutient qu'il est venu rejoindre sa compagne en France en 2011 et qu'il est le père d'un enfant mineur de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet enfant n'a été reconnu par ce dernier que le 14 août 2012 ; que, si M. A...C...soutient également qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, l'attestation sur l'honneur de la mère de cet enfant qu'il produit, au demeurant non datée, selon laquelle il lui verserait 120 euros par mois à titre de pension alimentaire, n'est pas de nature à elle seule à établir la réalité de cette affirmation ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... C...ne fait état de versements d'argent au bénéfice de la mère de son enfant qu'au moyen d'un seul mandat cash urgent établi le 21 janvier 2013 et pour un montant de 200 euros ; qu'ainsi, il ne justifie pas subvenir aux besoins de sa fille depuis au moins un an à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il s'ensuit que, nonobstant la production d'un certificat de scolarité, une convocation pour assister aux réunions pédagogiques de sa fille ou une attestation de quotient familial, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en refusant le 6 février 2013 de délivrer un certificat de résidence à M. A...C...sur le fondement des stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ;
- Considérant, en troisième lieu, termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... C...fait valoir qu'il vit en France depuis le 3 août 2011 où il mène une vie familiale avec sa compagne de longue date et leur fille française, née en septembre 2006, qu'il subvient aux besoins de sa famille, qu'il a également un fils, né d'une précédente union en mai 2006, qu'il assume financièrement et qui réside régulièrement en France chez ses parents dont il se sent très proche ; que toutefois, le requérant, dont l'entrée en France est récente, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des attaches alléguées ; que les adresses figurant sur les documents présentés pour établir la communauté de vie avec sa concubine sont différentes ; qu'il n'atteste pas participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants qui ont vécu séparé de leur père au moins jusqu'à l'âge de cinq ans ; que l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, son pays d'origine où réside sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté n'a pas porté au droit de M. A... C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. A... C...fait valoir que ses deux enfants, dont l'un est de nationalité française et l'autre titulaire d'un document de circulation, sont scolarisés en France et que son éloignement du territoire français emporterait de graves répercussions tant matérielles que psychologiques pour eux ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui, pour les motifs précisés au point 6, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ceux-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale " ; que l'article 9 de cette même convention impose aux Etats parties de veiller à ce que " l'enfant de ne pas être séparé de ses parents contre son gré ", sauf si cette séparation est dans son intérêt supérieur et de respecter " le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts divers avec ses deux parents " ; qu'enfin, l'article 10 de cette convention stipule que " toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence " ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, l'existence d'une vie commune entre M. A... C...et sa fille, qu'il a reconnue à l'âge de six ans, était très récente à la date de la décision litigieuse ; que la décision ne fait pas obstacle à ce que sa fille vienne lui rendre visite en Algérie ou qu'à l'inverse, il vienne régulièrement lui rendre visite sous couvert de visas de court séjour ; qu'enfin, Mme B...étant elle-même de nationalité algérienne, il n'existe aucune impossibilité matérielle ou juridique à ce que la famille se recompose en Algérie ; que, dans ces conditions, M. A...C...ne peut soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA01404