CETATEXT000029523390 J5_L_2014_09_000001301786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/33/CETATEXT000029523390.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13NC01786, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 13NC01786 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Grosset ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301425 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles enregistrées sous le numéro C-166/13 ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Grosset, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est fondé sur des faits erronés ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation, plus particulièrement lorsqu'il a fixé le délai de départ volontaire ; - la décision de refus de séjour méconnaît son droit à mener une vie sociale et familiale en France ; - contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle, il ne dispose d'aucune famille en Azerbaïdjan ; - la motivation de la décision de refus de séjour est stéréotypée ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et celles de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet s'est senti lié par les décisions rendues tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle et au sursis à statuer dans cette attente, compte tenu de la décision prise par le bureau d'aide juridictionnelle le 15 novembre 2013; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ; Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.