CETATEXT000029523394 J5_L_2014_09_000001302254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/33/CETATEXT000029523394.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13NC02254, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 13NC02254 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ROTH Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. C... E..., demeurant..., par Me B...; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003894 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 23 juin 2010 proposant de substituer à la sanction de la révocation qui lui avait été infligée, celle de l'exclusion temporaire de fonction de quatre mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par la communauté d'agglomération de Metz Métropole devant les premiers juges ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - la décision du conseil de discipline de recours n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'avis du conseil de discipline du premier degré qui était favorable à sa révocation ne respectait pas le principe de proportionnalité des sanctions, alors que les menaces verbales adressées au médecin du travail et son attitude agressive ne justifiaient pas sa révocation ; - sa réaction a été provoquée par le refus persistant du médecin du travail de se conformer à l'avis du comité médical préconisant un aménagement de son poste de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui fait valoir qu'il n'a pas qualité pour représenter l'Etat dans la présente instance ; Vu la mise en demeure, adressée le 14 avril 2014 à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure, adressée le 14 avril 2014 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, représentée par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La communauté d'agglomération de Metz Métropole soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - l'intéressé ne conteste pas avoir eu une attitude agressive envers le médecin du travail et avoir proféré des menaces à son encontre ; - il a également été violent envers la secrétaire et a empêché le déroulement des consultations suivantes ; - ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier sa révocation ; - son dossier disciplinaire fait état de nombreux faits d'insubordination, d'une attitude méprisante envers sa hiérarchie et de nombreuses absences irrégulières ; - il avait fait l'objet d'un avertissement en 2003 pour avoir refusé d'exécuter un ordre de service ; - ayant refusé toutes les propositions de reclassement, il ne peut sérieusement soutenir que le médecin du travail aurait refusé de suivre l'avis du comité médical et de le retirer de son poste de gardien de musée ; - son comportement doit également être apprécié au regard de la condamnation pénale dont il a fait l'objet en 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2014, présenté pour M. E...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistré le 10 septembre 2014, présentée pour M.E... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. E... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de M. E...et de Me A...substituant Me D...pour la communauté d'agglomération de Metz-Métropole ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.