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13NC02254

CETATEXT000029523394 J5_L_2014_09_000001302254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/33/CETATEXT000029523394.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13NC02254, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 13NC02254 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ROTH Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. C... E..., demeurant..., par Me B...; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003894 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 23 juin 2010 proposant de substituer à la sanction de la révocation qui lui avait été infligée, celle de l'exclusion temporaire de fonction de quatre mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par la communauté d'agglomération de Metz Métropole devant les premiers juges ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - la décision du conseil de discipline de recours n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'avis du conseil de discipline du premier degré qui était favorable à sa révocation ne respectait pas le principe de proportionnalité des sanctions, alors que les menaces verbales adressées au médecin du travail et son attitude agressive ne justifiaient pas sa révocation ; - sa réaction a été provoquée par le refus persistant du médecin du travail de se conformer à l'avis du comité médical préconisant un aménagement de son poste de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui fait valoir qu'il n'a pas qualité pour représenter l'Etat dans la présente instance ; Vu la mise en demeure, adressée le 14 avril 2014 à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure, adressée le 14 avril 2014 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, représentée par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La communauté d'agglomération de Metz Métropole soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - l'intéressé ne conteste pas avoir eu une attitude agressive envers le médecin du travail et avoir proféré des menaces à son encontre ; - il a également été violent envers la secrétaire et a empêché le déroulement des consultations suivantes ; - ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier sa révocation ; - son dossier disciplinaire fait état de nombreux faits d'insubordination, d'une attitude méprisante envers sa hiérarchie et de nombreuses absences irrégulières ; - il avait fait l'objet d'un avertissement en 2003 pour avoir refusé d'exécuter un ordre de service ; - ayant refusé toutes les propositions de reclassement, il ne peut sérieusement soutenir que le médecin du travail aurait refusé de suivre l'avis du comité médical et de le retirer de son poste de gardien de musée ; - son comportement doit également être apprécié au regard de la condamnation pénale dont il a fait l'objet en 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2014, présenté pour M. E...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistré le 10 septembre 2014, présentée pour M.E... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. E... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de M. E...et de Me A...substituant Me D...pour la communauté d'agglomération de Metz-Métropole ;

  1. Considérant que M. E..., agent technique titulaire depuis le 11 février 2003, a été révoqué de ses fonctions, à titre disciplinaire, par une décision du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole en date du 14 mai 2010 ; que le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Lorraine, saisi par l'intéressé, a préconisé de substituer à cette sanction, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois ; que M. E... relève appel du jugement du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet avis du 23 juin 2010 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur le détail de l'argumentation de M. E..., a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de l'avis de conseil de discipline de recours :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...)Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que lors d'une visite médicale portant sur son reclassement professionnel, intervenue le 5 novembre 2009, M. E... a fait preuve d'agressivité envers le médecin du travail, a renversé le matériel se trouvant sur son bureau et proféré des menaces à son encontre ; qu'aucune circonstance ne peut justifier cette attitude du requérant et notamment pas le refus allégué du médecin du travail de se conformer à l'avis du comité médical préconisant un aménagement de son poste de travail adapté à ses compétences et à son aptitude physique ; qu'en limitant à quatre mois l'exclusion temporaire de fonctions préconisée à l'encontre de M. E..., le conseil de discipline a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 23 juin 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme que la communauté d'agglomération de Metz Métropole demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Metz Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à la communauté d'agglomération de Metz Métropole et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC02254 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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