CETATEXT000029523402 J5_L_2014_09_000001400121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/34/CETATEXT000029523402.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 14NC00121, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 14NC00121 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ROTH Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. C... E..., demeurant..., par Me B...; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200046 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 7 novembre 2011 proposant de substituer à la sanction de la révocation qui lui avait été infligée, celle de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 18 mois, dont 12 mois avec sursis ; 2°) de rejeter la demande présentée par la communauté d'agglomération de Metz Métropole devant les premiers juges ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'y a pas d'incompatibilité entre une condamnation pénale et l'exercice d'un emploi public ; - il n'est pas établi que sa condamnation aurait porté atteinte à l'image du service public, alors que la sanction disciplinaire est intervenue plus d'un an après la parution de l'article de presse dont se prévaut la collectivité ; - la revente de cannabis en dehors du service ne constitue un manquement à l'obligation de probité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui fait valoir qu'il n'a pas qualité pour représenter l'Etat dans la présente instance ; Vu la mise en demeure, adressée le 14 avril 2014 à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure, adressée le 14 avril 2014 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, représentée par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La communauté d'agglomération de Metz Métropole soutient que : - la condamnation pénale dont a fait l'objet l'intéressé a été mentionnée dans la presse et a porté atteinte à l'image du service ; - la circonstance que l'activité de trafic de stupéfiant à laquelle s'est livré le requérant a eu lieu en dehors du service est sans influence sur la gravité de la faute commise ; - le manquement avéré à son devoir de probité étant d'une gravité suffisante pour justifier sa révocation, le conseil de discipline a commis une erreur manifeste d'appréciation en réduisant cette sanction ; - les faits commis par l'intéressé sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2014, présenté pour M. E...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistré le 10 septembre 2014, présentée pour M.E... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. E... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de M. E...et de Me A...substituant Me D...pour la communauté d'agglomération de Metz-Métropole ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.