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14NC00121

CETATEXT000029523402 J5_L_2014_09_000001400121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/34/CETATEXT000029523402.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 14NC00121, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 14NC00121 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ROTH Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. C... E..., demeurant..., par Me B...; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200046 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 7 novembre 2011 proposant de substituer à la sanction de la révocation qui lui avait été infligée, celle de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 18 mois, dont 12 mois avec sursis ; 2°) de rejeter la demande présentée par la communauté d'agglomération de Metz Métropole devant les premiers juges ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'y a pas d'incompatibilité entre une condamnation pénale et l'exercice d'un emploi public ; - il n'est pas établi que sa condamnation aurait porté atteinte à l'image du service public, alors que la sanction disciplinaire est intervenue plus d'un an après la parution de l'article de presse dont se prévaut la collectivité ; - la revente de cannabis en dehors du service ne constitue un manquement à l'obligation de probité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui fait valoir qu'il n'a pas qualité pour représenter l'Etat dans la présente instance ; Vu la mise en demeure, adressée le 14 avril 2014 à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure, adressée le 14 avril 2014 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, représentée par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La communauté d'agglomération de Metz Métropole soutient que : - la condamnation pénale dont a fait l'objet l'intéressé a été mentionnée dans la presse et a porté atteinte à l'image du service ; - la circonstance que l'activité de trafic de stupéfiant à laquelle s'est livré le requérant a eu lieu en dehors du service est sans influence sur la gravité de la faute commise ; - le manquement avéré à son devoir de probité étant d'une gravité suffisante pour justifier sa révocation, le conseil de discipline a commis une erreur manifeste d'appréciation en réduisant cette sanction ; - les faits commis par l'intéressé sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2014, présenté pour M. E...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistré le 10 septembre 2014, présentée pour M.E... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. E... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de M. E...et de Me A...substituant Me D...pour la communauté d'agglomération de Metz-Métropole ;

  1. Considérant que M. E..., adjoint technique titulaire depuis le 11 février 2003, affecté aux fonctions de gardien de musée, a été révoqué, à titre disciplinaire, par une décision du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole en date du 18 août 2011 ; que le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Lorraine, saisi par l'intéressé, a préconisé de substituer à cette sanction celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois dont 12 mois avec sursis ; que M. E... relève appel du jugement du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet avis du 7 novembre 2011 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...)Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. " ;
  3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des constatations de fait opérées par le juge pénal, qui s'imposent au juge administratif statuant en excès de pouvoir avec l'autorité absolue de la chose jugée, que M. E... s'est rendu coupable, entre janvier 2009 et mai 2010, de faits d'acquisition, détention, offre ou cession, ainsi que d'usage illicite de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Metz le 14 mai 2010 ; que de tels agissements, même commis en dehors du service, sont de nature à affecter le comportement durant son service d'un agent public exerçant la fonction de gardien de musée au contact direct des usagers, à perturber ainsi l'accomplissement des missions auxquelles il participait et à porter atteinte à l'image du service public ; qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de Metz Métropole n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant la révocation de l'intéressé, alors même que la condamnation pénale est intervenue plus d'un an avant cette sanction ; qu'ainsi, en préconisant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont douze avec sursis, à l'encontre de M. E..., le conseil de discipline a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 7 novembre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme que la communauté d'agglomération de Metz Métropole demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de communauté d'agglomération de Metz Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à la communauté d'agglomération de Metz Métropole et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 14NC00121 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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