CETATEXT000029523423 J6_L_2014_09_000001200599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/34/CETATEXT000029523423.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/09/2014, 12MA00599, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de MARSEILLE 12MA00599 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BENDOTTI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104559 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; 1. Considérant que, par jugement en date du 2 février 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.A..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel dudit jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, tel que modifié par le protocole de l'accord-cadre du 28 avril 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2009 et applicable à la date de l'arrêté contesté : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne peuvent bénéficier de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que M.A..., qui a déclaré dans sa demande de titre de séjour être arrivé en France au cours de l'année 2000 soutient désormais résider en France depuis l'année 1999 ; que, toutefois, le requérant n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français et les pièces qu'il produit pour les années 1999 à 2008 sont, pour certaines, telles les factures établies à son nom, peu probantes, et pour les autres, constituées de documents médicaux, de courriers bancaires sans relevés de compte correspondants, de lettres qui lui ont été adressées, d'une facture de téléphonie mobile datée de 2003, trop peu nombreuses pour attester, à elles seules, de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit donc être écarté ; 3. Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier qu'un des frères de M. A...est de nationalité française, que l'intéressé dispose d'une promesse d'embauche en date du 21 novembre 2011 pour un poste d'étancheur et qu'il a été admis à l'aide médicale de l'Etat, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00599 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.