CETATEXT000029523429 J6_L_2014_09_000001200858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/34/CETATEXT000029523429.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/09/2014, 12MA00858, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de MARSEILLE 12MA00858 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER ROSSLER Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 février 2012 et régularisée par courrier le 2 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103857 du 10 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement en date du 10 février 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A... B..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français; que M. B... relève appel dudit jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant que, contrairement à ce que persiste à soutenir M. B... en appel, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que si le préfet des Alpes-Maritimes a mentionné le fait que ses parents ont volontairement choisi de le renvoyer en Tunisie alors qu'il était mineur, c'est à dire à l'âge de sept ans selon ses dires, il n'a nullement indiqué qu'il était encore mineur lorsque son père a sollicité le bénéfice du regroupement familial en 2004, alors qu'il était âgé de vingt-deux ans, et que son père l'aurait ainsi volontairement exclu d'une telle procédure ; que par suite, et ainsi que l'ont a bon droit estimé les premiers juges, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée sur ce point d'une erreur de fait doublée d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'il a vécu en France jusqu'à l'âge de sept ans, avant de retourner en Tunisie, et que depuis son retour sur le territoire national en 2007, il y réside de façon continue, avec toute sa famille, sa mère et ses frères et soeurs ayant notamment bénéficié de la procédure du regroupement familial en 2004, alors que lui-même, jeune majeur, s'en est trouvé exclu ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne justifie pas de la date de son entrée en France, n'établit pas une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2007, par les seuls documents qu'il produit, constitués pour l'essentiel de relevés bancaires sans mouvements significatifs, de courriers de sa banque, de quelques feuilles de soins et certificats médicaux, de factures de téléphone mobile, ainsi que de bons d'achat ; qu'en tout état de cause, il ne comptait au mieux que quatre années de présence sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne justifie pas davantage de son insertion socio-professionnelle en France ; qu'enfin, si les parents ainsi que les frères et soeurs de l'intéressé résident régulièrement sur le territoire français, une de ses soeurs ayant la nationalité française, le requérant est célibataire et sans enfants, alors que rien ne s'oppose à ce qu'il retourne dans son pays d'origine où il a vécu au moins de l'âge de sept ans à celui de vingt-cinq ans; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque, comme en l'espèce, une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour dont a fait l'objet M. B... ; que s'il est reproché à l'arrêté contesté de ne pas être suffisamment précis quant aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont de nature à fonder la mesure d'éloignement en litige, il en ressort clairement que cette mesure repose sur le refus de délivrance d'un titre de séjour, et donc sur les dispositions du 3° du I dudit article ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que la circonstance que l'intéressé était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté critiqué ne faisait pas obstacle au prononcé par le préfet des Alpes-Maritimes d'une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°12MA008584 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.