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12MA00869

CETATEXT000029523433 J6_L_2014_09_000001200869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/34/CETATEXT000029523433.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/09/2014, 12MA00869, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de MARSEILLE 12MA00869 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER ROSSLER Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er mars 2012 et régularisée par courrier le 5 mars suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Rossler ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103976 du 10 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 10 février 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B..., de nationalité congolaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M.B..., qui déclare être entré irrégulièrement en France le 7 novembre 2001, a fait l'objet d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 septembre 2003 rejetant sa demande d'asile, confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 20 octobre 2004 ; que les documents produits par M. B...font apparaître qu'un de ses deux enfants, Djani, né le 12 juin 1998 à Kinshasa, qui l'a rejoint en France 2004, est régulièrement scolarisé depuis l'année 2006 ; que M. B... établit résider en France de façon habituelle depuis au moins l'année 2003, soit depuis près de neuf ans à la date de l'arrêté en litige, son fils Djani justifiant quant à lui d'un séjour de sept ans sur le territoire français et d'une réelle intégration au sein de la société française ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la mère de M.B..., après avoir obtenu le statut de réfugié, est désormais de nationalité française, alors que ses frères et soeurs résident en situation régulière en France ; qu'enfin, il est le père d'un enfant né à Nice le 25 octobre 2009, issu de son union avec une compatriote résidant régulièrement en France ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment à la durée de séjour en France de M. B... et de son fils Djani, l'arrêté attaqué a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet des Alpes-Maritimes doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
  8. Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B...le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rossler, avocat de l'intéressé, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 février 2012 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juin 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B...un titre de séjour la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler, avocat de M.B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00869 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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