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12MA02047

CETATEXT000029523438 J6_L_2014_09_000001202047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/34/CETATEXT000029523438.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/09/2014, 12MA02047, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de MARSEILLE 12MA02047 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CABINET CICCOLINI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 mai 2012 et régularisée par courrier le 29 mai suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200388 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 17 avril 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel dudit jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011 : " I. : L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  3. Considérant que, dès lors que M. B...se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de donner à la décision d'obligation de quitter le territoire français une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour ; que l'arrêté attaqué, qui vise en particulier l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour dont a fait l'objet M. B...; que, dès lors, le moyen tiré du caractère stéréotypé et par suite insuffisant de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la circonstance que les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas visées dans l'arrêté en litige ne saurait priver de base légale la mesure d'éloignement contestée, dès lors qu'il ressort clairement de l'arrêté contesté que cette mesure a été prise consécutivement au refus de titre de séjour et qu'ainsi elle est nécessairement fondée sur lesdites dispositions ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  6. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  7. Considérant que M.B..., qui est entré en France le 15 juillet 2001 sous couvert d'un visa Schengen de type " C ", fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis lors ; que toutefois, l'intéressé n'établit pas, par les documents dont il se prévaut, sa présence habituelle en France au-delà de la période de dix ans définie par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors notamment qu'il n'a produit aucun document de nature à démontrer une telle présence entre juillet 2001 et juillet 2002 ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par lesdites stipulations ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  11. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a transféré le centre de sa vie privée en France, il est célibataire, sans enfants, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et a fait l'objet le 26 avril 2011 d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA02047 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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