CETATEXT000029523440 J6_L_2014_09_000001202368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/34/CETATEXT000029523440.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 12MA02368, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de MARSEILLE 12MA02368 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET PORTA Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, sous le n° 12MA02368, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102019 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône sur le recours qu'elle avait formé le 16 octobre 2010 à l'encontre de la décision la radiant du revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2009, modifiant ses droits à compter du 1er septembre 2008 et lui réclamant un trop-perçu de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2010 la radiant du revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2009, modifiant ses droits à compter du 1er septembre 2008 et lui réclamant un trop-perçu de revenu de solidarité active et la décision implicite rejetant son recours contre cette décision ; 3°) de constater qu'elle est demeurée bénéficiaire du revenu de solidarité active au-delà du mois de novembre 2009 et qu'elle n'a bénéficié d'aucun trop-perçu de revenu de solidarité active depuis le 1er septembre 2008 ; 4°) de constater par voie de conséquence que l'administration n'était pas fondée à prescrire une ponction mensuelle d'un montant de 45 euros pour le remboursement de ce trop-perçu ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du Conseil d'Etat du 24 juin 2014, MmeB..., n° 363698 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le courrier du 2 avril 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 22 juillet 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014: - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant que par un jugement du 10 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a décidé d'une part de disjoindre les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'aide personnalisée au logement pour faire l'objet d'un enregistrement au greffe sous un autre numéro et d'autre part de rejeter le surplus des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône sur le recours qu'elle avait formé le 16 octobre 2010 à l'encontre de la décision la radiant du revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2009, modifiant ses droits à compter du 1er septembre 2008 et lui réclamant un trop-perçu de revenu de solidarité active ;
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date 10 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur les conclusions portant sur l'irrecevabilité du mémoire du préfet des Bouches-du- Rhône en date du 27 septembre 2012 :
- Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône, dont le mémoire ne présente ni conclusions ni moyens propres, pouvait légalement, en sa qualité d'observateur, faire valoir des éclaircissements de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme B... portant sur l'irrecevabilité dudit mémoire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2010 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône :
- Considérant que l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'en application des dispositions précitées, Mme B...a formé par courrier du 16 octobre 2010 un recours préalable contre la décision du 27 septembre 2010 la radiant du dispositif revenu de solidarité active, modifiant ses droits à compter du 1er septembre 2008 et lui réclamant un trop-perçu de revenu de solidarité active ; que par une décision implicite, dont la requérante demande du reste également l'annulation, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté cette réclamation préalable ; que cette dernière décision s'est substituée à la décision du 27 septembre 2010, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2010 sont sans objet, et par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône sur le recours formé par Mme B...par courrier du 16 octobre 2010 à l'encontre de la décision la radiant du revenu de solidarité active à compter de novembre 2009, modifiant ses droits à compter du 1er septembre 2008 et lui réclamant un trop-perçu:
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [...] -rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " ; que selon l'article 5 de la même loi : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; qu'en l'espèce, si Mme B...établit avoir demandé, dans son courrier du 16 octobre 2010, les motifs de la décision de la caisse d'allocations familiales à l'occasion du recours dirigé contre cette décision, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B...ait demandé à l'autorité administrative que lui soit communiqués les motifs de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil général sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui avait adressé le 16 octobre 2010 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée, à soutenir que cette décision implicite est illégale en l'absence de motivation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " §
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) §
- Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie." ; que si Mme B...invoque la méconnaissance de ces stipulations par l'administration pour défaut de motivation de la décision implicite de rejet, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse laquelle n'émane ni d'une juridiction ni d'un tribunal au sens desdites stipulations ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. " ; qu' il est constant que le 16 octobre 2010, Mme B...a, en application de l'article L.262-45 du code de l'action sociale et des familles, formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 27 décembre 2010 ; que, dès lors qu'il existe un régime de recours administratif préalable obligatoire ainsi que des règles permettant au bénéficiaire du revenu de solidarité active d'exercer un recours suspensif devant la juridiction administrative, le législateur, en organisant les garanties pour exercer utilement ce recours, a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours, et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant et ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que la circonstance que le département des Bouches-du-Rhône était réputé, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par la requérante, dès lors qu'une copie de la requête présentée par Mme B...lui avait été communiquée, qu'il avait été mis en demeure de produire ses observations et que cette mise en demeure était demeurée sans effet, ne saurait toutefois dispenser le tribunal, comme il l'a fait à bon droit en l'espèce, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire ; que, par suite et en tout état de cause, Mme B...ne peut valablement invoquer une prétendue " dénaturation des faits " de la part des premiers juges ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2009 : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (...)./ En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire " ; qu'il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active est versé, d'une part, sans interruption aux personnes vivant en France et remplissant les conditions de ressources prévues par le code de l'action sociale et des familles, y compris durant leurs séjours à l'étranger dès lors qu'ils sont inférieurs à trois mois par an, et, d'autre part, lorsqu'elles sont présentes en France durant un mois complet, aux personnes résidant en France, remplissant les mêmes conditions de ressources, mais ayant séjourné plus de trois mois à l'étranger ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident, bénéficiait du revenu de solidarité active ; qu'elle ne conteste pas avoir fait l'objet d'un contrôle à son domicile le 14 juin 2010 et qu'à cette occasion, il a pu être fait différentes constations, notamment celle selon laquelle elle a résidé hors de France en 2009 pendant plus de trois mois ; que si elle produit des relevés de l'assurance maladie, attestant qu'au long de l'année 2009, elle a fréquemment bénéficié de prestations d'assurance maladie, ces mêmes pièces ne permettent pas d'établir qu'elle aurait effectué un mois civil complet sur le territoire national durant ladite année ; que par suite, la requérante ne peut être regardée comme ayant rempli, pour la période en cause, la condition de résidence stable et effective visée par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; que s'agissant, par ailleurs, des années 2010 et 2011, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait déposé une demande de revenu solidarité active pour ces périodes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à voir constater que Mme B...est demeurée bénéficiaire du revenu de solidarité active au-delà du mois de novembre 2009 et jusqu'au jour où le juge statue, que Mme B...n'a bénéficié d'aucun trop-perçu de revenu de solidarité active depuis le 1er septembre 2008 jusqu'au jour où il statue et que l'administration n'était pas fondée à prescrire une ponction mensuelle de 45 euros pour le remboursement dudit trop-perçu ;
- Considérant que ces conclusions doivent être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône sur le recours formé le 16 octobre 2010 à l'encontre de la décision radiant Mme B...du revenu de solidarité active à compter de novembre 2009, modifiant ses droits à compter du 1er septembre 2008 et lui réclamant un trop-perçu de revenu de solidarité active ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que ces conclusions doivent être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône sur le recours formé le 16 octobre 2010 à l'encontre de la décision radiant Mme B...du revenu de solidarité active à compter de novembre 2009, modifiant ses droits à compter du 1er septembre 2008 et lui réclamant un trop-perçu de revenu de solidarité active ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au département des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA02368 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).