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12MA04127

CETATEXT000029523455 J6_L_2014_09_000001204127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/34/CETATEXT000029523455.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/09/2014, 12MA04127, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de MARSEILLE 12MA04127 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER ROSSLER Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2012 et régularisée par courrier le 22 octobre suivant, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202003 du 8 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 8 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel dudit jugement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ;
  3. Considérant que M.A..., qui est entré en France le 9 octobre 1999, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié, le 21 octobre 1999, d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 octobre 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté, le 6 octobre 2003, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par une décision du 16 décembre 2003, confirmée par une décision du 2 juillet 2004 ; que M. A...ayant, à nouveau, les 26 octobre et 24 novembre 2004, sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette nouvelle demande par une décision en date du 12 janvier 2005 ; que cette dernière décision a été contestée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice, qui l'a annulée par un jugement en date du 22 mai 2009, en raison de l'erreur d'appréciation commise par le préfet des Alpes-Maritimes, qui avait estimé que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études ; qu'il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes que, faute d'exécution immédiate de ce jugement, M. A... ne s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qu'à compter du 5 novembre 2009, alors que les inscriptions universitaires étaient closes ; que le requérant a alors sollicité l'obtention d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, le 13 juillet 2010, en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 juillet 2010 avec la société Peint Net, pour l'exercice de fonctions d'assistant juridique ; que toutefois, l'autorisation de travail sollicitée par cette société en faveur de l'intéressé a été refusée le 22 juin 2011 par le service de la main d'oeuvre étrangère de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; qu'après avoir saisi la commission du titre de séjour, qui a émis le 10 mai 2012 un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., le préfet des Alpes-Maritimes a, par l'arrêté attaqué, rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, en considérant qu'il ne pouvait se prévaloir ni des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que toutefois, il est constant que M. A... réside de façon continue en France depuis 1999, soit depuis près de treize ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir obtenu une licence en droit lors de l'année universitaire 2003-2004, il a poursuivi sa formation en anglais, en science politique et en droit des affaires et qu'il justifie d'une bonne insertion socio-professionnelle, ainsi qu'il en est attesté par le contrat de travail précité, ainsi que par une promesse d'embauche en date du 28 juin 2012 ; qu'ainsi dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet des Alpes-Maritimes doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet délivre à M. A... le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 octobre 2012 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juin 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA041272 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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