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12MA04246

CETATEXT000029523464 J6_L_2014_09_000001204246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/34/CETATEXT000029523464.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/09/2014, 12MA04246, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de MARSEILLE 12MA04246 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER MAZAS M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2012 et régularisée par courrier le 6 novembre 2012, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202762 en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. A...B..., son arrêté en date du 21 mai 2012 refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; Vu le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1988, est entré régulièrement en France le 25 mars 2010 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " travailleur temporaire " et valable du 9 mars 2010 au 9 mars 2011 ; qu'à ce titre, M. B...a travaillé en qualité de maçon dans l'entreprise de son père ; qu'en février 2011, il a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Hérault un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour " salarié " ; qu'il a obtenu du tribunal administratif de Montpellier, par jugement du 27 septembre 2012, qu'il annule l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 21 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de l'Hérault relève appel dudit jugement ; Sur les conclusions du préfet de l'Hérault :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels : " Les dispositions du présent accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour autorisant temporairement M. B...à travailler pendant la période du 9 mars 2010 au 9 mars 2011 lui a été délivré dans le cadre des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels, en vue d'exercer durant un an le métier de maçon au sein de l'entreprise " Rénovation Construction Neuve " ; que M. B...a sollicité, avant l'expiration de ce titre, sur le fondement des stipulations de l'article 3 susvisé de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 une autorisation de travail dans le cadre d'un changement de statut de travailleur temporaire à salarié, afin d'occuper un emploi au sein de la même société ; que par avis du 23 mai 2011, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'est prononcée défavorablement sur cette demande, à raison d'une part du statut particulier de " jeune professionnel " de l'intéressé et, d'autre part, de la situation de l'emploi prévalant dans le département de l'Hérault en ce qui concerne la profession de maçon ;
  4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des stipulations susmentionnées de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 que celles-ci ne permettent à un jeune professionnel ni de prendre un emploi autre que celui prévu lors de son entrée dans l'Etat d'accueil, ni, à l'issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, à poursuivre son séjour dans cet Etat ; que, par suite, alors que l'intéressé s'était nécessairement engagé, en application de l'article 3 précité de l'accord du 4 décembre 2003, à ne pas poursuivre son séjour en France au terme de la période pendant laquelle il a été employé en qualité de " jeune professionnel ", c'est légalement que le préfet de l'Hérault, ainsi qu'il y était tenu, s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. B... était entré en France dans le cadre de cet accord pour refuser de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;
  5. Considérant, dès lors, que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en cause en faisant droit au moyen inopérant du demandeur tiré de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis de l'administration du travail en date du 23 mai 2011 et n'aurait pas procédé à un examen de la demande d'autorisation de travail formée par M. B...; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 21 mai 2012 ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier et la Cour de céans ;
  7. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les faits qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour ; qu'ainsi, alors que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive les éléments relatifs à la situation de M. B..., la motivation de cette décision répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  8. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 25 mars 2010 et exerce une activité professionnelle en tant que maçon depuis lors, qu'il a acquis une réelle expérience professionnelle auprès de son père, lequel dirige l'entreprise qui l'emploie, et que son père envisageant de prendre sa retraite, il serait le seul membre de sa famille susceptible de prendre sa succession ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de l'intéressé, entré sur le territoire alors qu'il avait vingt-deux ans, célibataire et sans charge de famille, présente un caractère très bref ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
  10. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux " ;
  11. Considérant que le préfet de l'Hérault a accordé à M. B... le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour quitter le territoire français ; qu'il a spécifié que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; que si M. B... fait valoir qu'un délai de deux mois aurait dû lui être octroyé, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail selon lequel le salarié licencié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie avoir chez le même employeur une ancienneté d'au moins deux ans, il ne saurait se prévaloir des dites dispositions eu égard à la durée de son contrat de jeune professionnel ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... '' '' '' '' N° 12MA04246 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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