CETATEXT000029523483 J6_L_2014_09_000001204917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/34/CETATEXT000029523483.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/09/2014, 12MA04917, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de MARSEILLE 12MA04917 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2012 et régularisée par courrier le 2 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202975 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les observations de Me C...pour M.A..., requérant ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1975, a contesté devant le tribunal administratif de Nice la légalité de l'arrêté du 2 août 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familial " est délivré de plein droit :
- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que l'arrêté en cause étant daté du 2 août 2012, M. A...doit établir résider habituellement en France depuis au moins le 1er août 2002 ; que si le tribunal a relevé que les pièces versées au dossier n'étaient pas suffisantes pour établir le caractère réel et continu du séjour de M. A...sur le territoire français au titre des années 2002 et 2003, le requérant a produit, pour l'année 2002, une attestation de résidence en cité universitaire à Grenoble à compter du 14 décembre 2001, attestation datée du 14 octobre 2002, un courrier de l'université de Montpellier en date du 16 juillet 2002, un certificat de travail pour la période du 24 juillet au 21 août 2002, un bulletin de paie pour la période allant du 18 au 24 septembre 2002, un courrier émanant de l'Apec en date du 14 octobre 2002 envoyé à son adresse grenobloise ; que pour l'année 2003, le requérant a versé aux débats un courrier du 6 mai 2003 de la société des transports de l'agglomération grenobloise envoyé à cette même adresse et relatif à une infraction constatée le 22 avril 2003, un courrier du 10 juillet 2003 de l'université de Bretagne occidentale et deux bulletins de paie pour les mois de novembre et décembre 2003 ; qu'en ce qui concerne les années ultérieures, il ressort des très nombreuses pièces produites, et notamment de bulletins de salaire et de relevés de compte, que M. A...doit être regardé comme établissant avoir continûment résidé en France au titre des années 2004 à 2012 sans que la circonstance qu'il a, à plusieurs reprises, changé de lieu de résidence puisse lui être opposée ; que le seul fait que, pour les années 2002 à 2003, les documents produits par M. A...soient moins nombreux n'est, en l'espèce, pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni par l'intéressé ; que ce dossier permet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'établir la présence habituelle de M. A...sur le territoire français depuis au moins le 1er août 2002, soit depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 août 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A..., un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2012 du tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 août 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA04917 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.