CETATEXT000029523487 J6_L_2014_09_000001300062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/34/CETATEXT000029523487.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 13MA00062, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de MARSEILLE 13MA00062 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER GOSSEMENT M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour la société centrale éolienne des Ombrens et pour la société centrale éolienne de la Sorbière, ayant toutes deux leur siège 4, rue Jules Ferry à Montpellier
(34000), par la Selarl Gossement avocats ; La société centrale éolienne des Ombrens et la société centrale éolienne de la Sorbière demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 novembre 2012, en tant que ce jugement a rejeté la demande n° 1001219 de la société des Ombrens tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet du Gard n° PC030088006H0013 du 10 novembre 2009 lui refusant un permis de construire pour l'implantation de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Combas et la demande n° 1001220 de la société de la Sorbière tendant à l'annulation de trois arrêtés du préfet du Gard du 10 novembre 2009 n° PC03008806H0014 lui refusant un permis de construire pour l'implantation d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Combas, n° PC03009806H0015, lui refusant un permis de construire pour l'implantation d'une éolienne sur le territoire de la commune de Crespian et n° PC03018106H0014 lui refusant un permis de construire pour l'implantation de deux éoliennes sur le territoire de la commune de Montmirat ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer les permis de construire sollicités ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur les demandes, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour les sociétés requérantes, ainsi que celles de Me A...pour le Collectif d'associations pour la défense du Bois de Lens ;
- Considérant que la société centrale éolienne des Ombrens a déposé une demande de permis de construire n° PC03008806H0013, concernant la construction de trois éoliennes n°s 1, 2, 3 sur un terrain situé les Ombrens à Combas ; que la société centrale éolienne de la Sorbière a déposé trois demandes de permis de construire n° PC03018106H0014, n° PC03009806H0015 et n° PC03008806H0014 concernant respectivement la construction de deux éoliennes n°s 5 et 6, sur un terrain situé les quatre chemins à Montmirat, d'une éolienne n° 4, sur un terrain situé les petits Leins à Crespian et d'un poste de livraison sur un terrain situé l'Usclade à Combas ; que par cinq arrêtés du 10 novembre 2009, le préfet du Gard a rejeté ces demandes ainsi que celle présentée par la SOCPE du Bois de Lens concernant un projet de construction de dix éoliennes sur un terrain situé à Moulezan ; que la société centrale éolienne des Ombrens et la société centrale éolienne de la Sorbière relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes en même temps que celle formée séparément par la SOCPE du Bois de Lens à l'encontre de ces arrêtés ; Sur l'intervention du Collectif d'associations pour la défense du bois de Lens :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Collectif d'associations pour la défense du Bois de Lens est une association déclarée en 2008 dont l'objet statutaire tend à "préserver le massif qui va du Vidourle au Gardon (...) et à garder à ce site emblématique toutes ses richesses naturelles, paysagères et culturelles" justifie d'un intérêt à obtenir la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes d'annulation des refus opposés aux demandes de permis de construire des sociétés requérantes ; que son intervention doit dès lors être admise ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'il indique que le motif tiré de la méconnaissance par les projets de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme suffisait à fonder les refus opposés par le préfet ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en ne se prononçant pas expressément sur la légalité du motif de refus relatif aux prescriptions de l'article R. 111-21 du même code, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; Sur la recevabilité des demandes de première instance :
- Considérant que, préalablement au recours contentieux introduit par la société centrale éolienne des Ombrens et la société centrale éolienne de la Sorbière, un recours gracieux a été formé par la société Theolia France devenue la société Ventura ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette société a agi en vertu d'un mandat des deux sociétés pétitionnaires ; que les fins de non-recevoir tirées de ce que ces recours gracieux n'auraient pas été formés par les pétitionnaires et n'auraient pu, dès lors, interrompre les délais de recours contentieux, doivent ainsi être écartées ; Sur la légalité des arrêtés de refus de permis de construire du 10 novembre 2009 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
- Considérant que l'ensemble des projets présentés par la société centrale éolienne des Ombrens, la société centrale éolienne de la Sorbière et la SOCPE du Bois de Lens, a fait l'objet d'une élaboration commune et notamment, en ce qui concerne la sécurité, que l'appréciation a été portée au regard des caractéristiques d'ensemble des projets qui concernent une même zone de développement éolien arrêtée par le préfet du Gard ; qu'ainsi, d'une part, une seule étude d'impact a été réalisée pour les projets de la société centrale éolienne des Ombrens et de la société centrale éolienne de la Sorbière, et, d'autre part, tant l'avis du service départemental d'incendie et de secours que l'étude de sécurité réalisée par l'office national des forêts ou l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ont été réalisés en examinant en commun les projets des trois sociétés ; que l'appréciation de ces projets en termes de sécurité publique, notamment en ce qui concerne les obstacles à la lutte contre les incendies de forêt qu'ils peuvent générer, doit par suite être effectuée en prenant en considération l'ensemble des ouvrages et installations projetés ;
- Considérant que les projets portent sur l'implantation dans le bois de Lens, de cinq groupes de trois ou quatre éoliennes alignées sur un axe est-ouest, échelonnées du nord au sud avec des intervalles variant entre un et trois kilomètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que, premièrement, si ces groupes constituent des zones d'exclusion au survol des avions de lutte contre l'incendie dans un rayon de six cent mètres, leur implantation a été choisie en fonction des préconisations de l'étude de sécurité réalisée par l'office national des forêts et permet l'utilisation par les avions de lutte contre l'incendie sur le site concerné, de plusieurs axes de largage, tant au nord du groupe de dix éoliennes prévues par la SOCPE du Bois de Lens, qu'au sud des deux groupes de trois éoliennes projetés par les sociétés requérantes ainsi qu'entre ces deux sites d'implantation des éoliennes ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, deuxièmement, les projets ont intégré les recommandations formulées par l'étude du risque d'incendie réalisée par l'office national des forêts tendant à compenser les obstacles que les projets constituent pour la lutte aérienne contre les incendies par le déplacement ou la suppression de certaines éoliennes du projet global initial, en vue de dégager un axe de largage par voie aérienne au centre du dispositif et par le renforcement des moyens de défense au sol, se traduisant notamment par la mise en place d'une citerne sur chaque ligne d'éoliennes, par l'intégration des pistes d'accès techniques au réseau de lutte et par des opérations de débroussaillement ;
- Considérant qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, alors même que le bois de Lens, composé de chênes verts, de chênes kermès et de pins, comporte un boisement présentant un risque d'incendie élevé, que le projet d'implantation d'un parc éolien dans ce bois, qui n'entraîne pas par lui-même une aggravation du risque de déclenchement d'incendie, comporte un ensemble de mesures de prévention et de défense au sol compensant la gêne qui en résulte par ailleurs pour la défense aérienne du massif contre les incendies ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter leurs demandes, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le préfet n'avait pas fait une appréciation erronée de l'atteinte que les projets sont de nature à porter à la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des cartes des milieux naturels et des sites sensibles en pages 9 et 10 du schéma régional énergie renouvelables du Languedoc-Roussillon et des pages 69 et suivantes de l'étude d'impact et paysagère des projets en litige, que les implantations projetées des éoliennes ont été établies en position centrale dans le bois de Lens en prenant en compte, en concertation avec les acteurs locaux, l'ensemble des perspectives des monuments classés ou d'importance architecturale reconnue existant dans la zone et qu'elles n'y portent pas d'atteinte ; qu'ainsi, à l'exception de la modification nécessairement apportée à un paysage naturel boisé par l'implantation d'un groupe d'une dizaine d'éoliennes de cent vingt mètres de hauteur, il ressort des pièces du dossier que les projets ne portent aucune atteinte à un site ou à un paysage naturel dont le caractère particulier, justifiant sa préservation, serait reconnu ; que les sociétés requérantes sont ainsi également fondées à soutenir que c'est à tort que le préfet s'est fondé sur cet autre motif pour rejeter leurs demandes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société centrale éolienne des Ombrens et la société centrale éolienne de la Sorbière sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des quatre arrêtés du 10 novembre 2009 en litige par lesquels le préfet du Gard a rejeté leurs demandes de permis de construire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer les demandes de permis de construire de la société centrale éolienne des Ombrens et de la société centrale éolienne de la Sorbière et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société centrale éolienne des Ombrens et la société centrale éolienne de la Sorbière, prises ensemble ; que ces même dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenues aux dépens, la somme que le Collectif d'associations pour la défense du Bois de Lens demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention du Collectif d'associations pour la défense du Bois de Lens est admise. Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 novembre 2012 est annulé en tant qu'il rejette les demandes n° 1001219 de la société centrale éolienne des Ombrens et n° 1001220 de la société centrale éolienne de la Sorbière.Article 3 : Les arrêtés du préfet du Gard n° PC03008806H0013 du 10 novembre 2009 portant refus de permis de construire à la société centrale éolienne des Ombrens et n° PC03018106H0014, n° PC03009806H0015 et n° PC03008806H0014 du 10 novembre 2009 portant refus de permis de construire à la société centrale éolienne de la Sorbière, sont annulés.Article 4 : Il est enjoint à l'Etat (préfet du Gard) de réexaminer les demandes de permis de construire présentées par la société centrale éolienne des Ombrens et par la société centrale éolienne de la Sorbière et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 5 : L'Etat versera aux sociétés requérantes une somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions des parties et de l'intervenant, est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société centrale éolienne des Ombrens, à la société centrale éolienne de la Sorbière, à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, au préfet du Gard et au Collectif d'associations pour la défense du Bois de Lens.''''''''2N° 13MA00062 68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis. 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.