CETATEXT000029523490 J6_L_2014_09_000001300093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/34/CETATEXT000029523490.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 13MA00093, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de MARSEILLE 13MA00093 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CGR LEGAL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour la société SOCPE du bois de Lens, agissant par son représentant légal, dont le siège est aéroparc de Saint-Martin, ZAC de Saint-Martin-du-Touch, 12, rue de Caulet, bâtiment A11, à Toulouse
(31300), par Me A... ; La société SOCPE du bois de Lens demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1001139 tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet du Gard n° PC03018306H0020 portant refus de lui délivrer un permis de construire pour l'implantation de dix éoliennes et d'un poste de livraison à Moulézan ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la société SOCPE du Bois de Lens, ainsi que celles de MeB..., pour le Collectif d'associations pour la défense du Bois de Lens ;
- Considérant que la société SOCPE du bois de Lens a déposé une demande de permis de construire n° PC03018306H0020, concernant la construction de dix éoliennes n°s V1 à V10 et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Moulézan ; que par arrêté du 10 novembre 2009, le préfet du Gard a refusé la délivrance de ce permis de construire ; que la SOCPE du Bois de Lens relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de ce refus ; Sur les interventions du Collectif d'associations pour la défense du Bois de Lens et de la commune de Montagnac :
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le Collectif d'associations pour la défense du Bois de Lens, association déclarée en 2008, s'est donnée pour objet statutaire de "préserver le massif qui va du Vidourle au Gardon" et de "garder à ce site emblématique toutes ses richesses naturelles, paysagères et culturelles" et qu'elle a, à ce titre, intérêt à obtenir la confirmation du jugement ayant rejeté la demande d'annulation du refus opposé à la demande de permis de construire de la société requérante ; que son intervention doit dès lors être admise ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'implantation des éoliennes projetées par la société SOCPE du Bois de Lens n'est pas prévue sur le territoire de la commue de Montagnac, celle-ci se trouve à moins de deux kilomètres du site d'implantation ; que ce projet est ainsi susceptible d'avoir un impact visuel significatif sur certaines portions du territoire de cette commune qui justifie, dans ces conditions, d'un intérêt à obtenir la confirmation du jugement ; que son intervention doit dès lors être admise ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de permis de construire du 10 novembre 2009 a été notifié à la société SOCPE du bois de Lens le 23 novembre 2009 et que la société requérante a formé contre ce refus un recours gracieux qui a été reçu en préfecture le mercredi 27 janvier 2010, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; que si la requérante soutient avoir confié ce recours gracieux aux services postaux en temps utile pour qu'il soit reçu par le préfet avant l'expiration du délai de recours contentieux, elle n'en justifie pas en se bornant à produire l'avis de réception du courrier contenant ce recours qui est dépourvu de toute mention de la date d'envoi ; que, par suite, ainsi que le préfet du Gard le faisait valoir en première instance, le délai de recours contentieux n'ayant pu être prorogé par ce recours gracieux, le recours contentieux, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 30 avril 2010 par télécopie, est tardif et comme tel irrecevable ; qu'il suit de là que la société SOCPE du Bois de Lens n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la société SOCPE du Bois de Lens demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soient mises à la charge respectivement de l'Etat, du Collectif d'associations pour la défense du Bois de Lens et de la commune de Montagnac qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenues aux dépens ;
- Considérant que ces mêmes dispositions prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens ; qu'elles ne sauraient dès lors recevoir application au profit de personnes ayant la qualité d'intervenant à l'instance ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par le Collectif d'associations pour la défense du Bois de Lens et par la commune de Montagnac ne peuvent être accueillies ; D E C I D E :Article 1er : Les interventions du Collectif d'associations pour la défense du Bois de Lens et de la commune de Montagnac sont admises.Article 2 : La requête de la société SOCPE du Bois de Lens est rejetée.Article 3 : Les conclusions du Collectif d'associations pour la défense du Bois de Lens et de la commune de Montagnac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOCPE du bois de Lens, à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, au Collectif d'associations pour la défense du Bois de Lens et à la commune de Montagnac.''''''''2N° 13MA00093 54-01-07-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.