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13MA00232

CETATEXT000029523499 J6_L_2014_09_000001300232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/34/CETATEXT000029523499.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/09/2014, 13MA00232, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de MARSEILLE 13MA00232 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 janvier 2013 et régularisée par courrier le 10 janvier suivant, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par la SCP d'avocats Dessalces et associés ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1204114 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat soit le versement à son conseil, la SCP Dessalces et associés, d'une somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme entre ses mains ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1983, s'est vu opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 août 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que les premiers juges ont notamment relevé que Mme B...était entrée sur le territoire français en 2009, qu'elle était célibataire et sans enfant, qu'elle n'établissait pas avoir constitué une cellule familiale sur le territoire français, ni être privée d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que ce faisant le tribunal, contrairement à ce que soutient la requérante, a suffisamment motivé en fait le jugement attaqué, en particulier en ce qui concerne la vie privée et familiale de l'intéressée ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant que Mme B...fait valoir que l'arrêté en litige serait entaché d'une insuffisance de motivation ; que, cependant, pour refuser l'admission au séjour de la requérante, le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressée mais avait seulement l'obligation d'indiquer les motifs qui constituent le fondement de sa décision conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, a visé les textes applicables et mentionné des éléments de fait relatifs à la situation de M.B..., en relevant notamment qu'elle est célibataire, sans enfant, et a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au Maroc où réside sa famille proche ; que dès lors et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus d'admission au séjour doit être écarté ;
  4. Considérant que contrairement à ce que soutient MmeB..., la circonstance que le préfet de l'Hérault a rendu sa décision dix jours après le dépôt de sa demande ne dénote pas l'absence d'examen précis et particulier de sa demande, eu égard notamment à la situation en France de la requérante et aux éléments de fait ci-dessus rapportés ;
  5. Considérant que MmeB..., qui indique être arrivée sur le territoire national en 2009, affirme avoir durablement installée sa vie privée en France ; que cependant, alors même qu'elle dispose d'un domicile chez un ami, elle n'établit aucunement la réalité des relations amicales et familiales alléguées en se bornant à produire une attestation d'hébergement de l'ami susmentionné ; que si elle fait état de son mariage avec un ressortissant français célébré le 20 avril 2013, elle ne démontre pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 13 août 2012, elle menait une vie commune avec son époux, alors qu'elle déclare vivre chez une autre personne à la date d'introduction de la présente requête ; qu'elle ne conteste pas que ses parents et sa fratrie résident au Maroc ; que le fait qu'elle disposerait d'un contrat de travail depuis le 2 octobre 2012 est sans portée dès lors que la décision litigieuse est antérieure à cette dernière date ; que dans ces conditions, compte tenu des autres éléments relatifs à sa vie privée et familiale, tels qu'ils ont été rappelés au point 2, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : "
  7. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle assortit un refus de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que dès lors que, dans un tel cas, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que, par ailleurs, si la requérante allègue sans autre précision que le préfet de l'Hérault n'aurait pas pris en compte la particularité de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire comme conséquence du refus de séjour en litige ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que si Mme B...affirme que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour n'avoir pas pris en compte les conséquences défavorables pour sa situation personnelle, elle n'accompagne cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par Mme B...doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA00232 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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