CETATEXT000029523510 J6_L_2014_09_000001301905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/35/CETATEXT000029523510.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/09/2014, 13MA01905, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de MARSEILLE 13MA01905 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SUMMERFIELD M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par courrier le 13 mai 2013, présentée pour Mme D... C..., épouseA..., élisant domicile..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205136, 1205137 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Pyrénées-Orientales de lui notifier un nouveau délai de départ volontaire adapté à sa situation ; 5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation par celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que MmeC..., épouseA..., de nationalité arménienne, s'est présentée en préfecture de l'Hérault le 12 janvier 2012 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; que, le 27 janvier suivant, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une décision de refus d'admission provisoire au séjour en application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'examen de sa demande d'asile, selon la procédure dite prioritaire, a fait l'objet d'une décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2012 ; que, par arrêté en date du 17 juillet 2012, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant notamment l'Arménie comme pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement n° 1205136, 1205137 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cours d'instance ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ... 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande. (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 723-1 du code précité : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 dudit code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-
- " ; que l'article L. 742-6 du même code dispose que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté n'a pas été pris pour l'application du refus d'admission provisoire de séjour dont Mme C...a fait l'objet le 27 janvier 2012 et n'a pas pour base légale ladite décision ; qu'ainsi, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dudit refus doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu notamment de ce que, par délibération du 6 décembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a inscrit l'Arménie sur la liste des pays d'origine sûrs et de ce qui est dit ci-après au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C...aurait à tort été regardée par le préfet des Pyrénées-Orientales comme relevant des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que MmeC... soutient que son droit à un recours effectif a été méconnu au regard des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée ainsi que des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du fait de la décision de non admission au séjour ; que, toutefois, l'intéressée a, le 17 avril 2012, saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mars 2012 ; qu'elle aurait pu contester devant les juridictions administratives, le cas échéant par la voie d'une demande de suspension de son exécution, la décision ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire ; que si elle s'en est abstenue, elle a formé en revanche une demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif n'aurait pas été respecté ;
- Considérant, enfin, que Mme C...ne saurait faire valoir utilement que le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré le 1er avril 2014 à son époux, M.A..., une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2014 pour raison de santé et invoquer, à cet égard, le principe de l'unité familiale, s'agissant de faits postérieurs à l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; Sur la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles la décision attaquée a été notifiée à Mme C...sont sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'édiction et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et, en conséquence, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme C...soutient que la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de cette décision, tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeC..., après avoir reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile, ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision critiquée, ni même qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que le moyen doit donc être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur le fondement du f) du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que MmeC..., qui ne justifiait pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'un domicile permanent, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de sa domiciliation à la boutique de la Solidarité à Perpignan dans la mesure où les convocations de police déposées les 12 et 15 novembre 2012 à ladite adresse n'ont pas été suivies d'effet ; que la circonstance que la requérante soit soutenue par le Secours populaire où elle participe à des activités à titre bénévole ne peut suffire à démontrer qu'elle présentait des garanties effectives de représentation ; qu'ainsi, elle se trouvait dans la situation où, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire, en raison du risque qu'elle se soustraie à son obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'absence de fondement de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit, dès lors, être écarté ; Sur la décision fixant l'Arménie comme pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle est susceptible d'être persécutée en Arménie par les autorités militaires en raison des menaces et intimidations dont elle aurait fait l'objet dans l'exercice de son métier d'avocat ; que son époux, son beau-frère et elle-même auraient été menacés par des membres de la police militaire et que son beau-frère aurait été battu à mort en 2011 ; que, toutefois, dans sa décision du 9 mars 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé que les propos vagues et peu spontanés des époux A...ne permettaient pas de tenir pour établies les persécutions dont ils prétendent avoir fait l'objet ; que, comme l'ont souligné les premiers juges qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'ont nullement omis d'analyser les documents qui leur avaient été remis, lesquels se bornent à faire état du fait que la requérante a travaillé de 2005 à 2010 pour l'organisation non-gouvernementale " Avocats pour les droits de l'homme " et qu'elle a été admise le 5 avril 2011 dans un service de chirurgie d'Erevan où a été diagnostiquée " une fracture de la phalange d'ongle du 5ème doigt de la main droite ", Mme C...n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer la réalité et le caractère personnel des risques de persécution qu'elle allègue ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA01905 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.