CETATEXT000029523512 J6_L_2014_09_000001301970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/35/CETATEXT000029523512.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 13MA01970, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de MARSEILLE 13MA01970 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET POILPRE Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01970, le 13 mai 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1205494 du 17 avril 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 17 avril 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. A...ne comporterait que la seule signature du rapporteur et la mention " signé " pour le président de la formation de jugement et le greffier est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain précité : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : "Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail." ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 dudit code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 (du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...), 6°, (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code précité : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ;
- Considérant que M. A...étant de nationalité marocaine, sa situation au regard de son droit au travail est entièrement régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé lesquelles prévoient, pour toute demande de titre de séjour effectuée par un ressortissant marocain en vue d'exercer en France une activité salariée, notamment, la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, M. A...ne s'est prévalu que d'une promesse d'embauche, en date du 22 février 2012, émanant de la SARL " le Mas des Violettes " ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Hérault a pu légalement lui opposer l'absence de production de contrat de travail visé par les autorités compétentes pour rejeter sa demande ;
- Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, que M. A...ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une titre de séjour " salarié ", en application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de transmettre son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1(...) " ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il existe à ce jour, plus de trente cinq offres d'emplois fichées code ROM K2204 dans la région, M. A...ne conteste pas valablement le motif qui lui a été opposé par le préfet de l'Hérault et tiré de ce que les chiffres statistiques de la situation de l'emploi, arrêtés au 31 juillet 2012, pour la profession de nettoyeurs de locaux sont de 3 178 demandeurs d'emplois dans le département de l'Hérault dont 1 687 sur le secteur de Montpellier pour 208 offres dans le département dont 111 sur le secteur de Montpellier ; que si le requérant allègue que l'emploi proposé répond aux critères du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail, il ne l'établit pas par la seule production de sa promesse d'embauche laquelle ne mentionne aucune rémunération ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : "Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine." ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2007, soit plus de cinq ans, auprès de ses proches amis ; que, toutefois, les premiers juges ont estimé à juste titre que M. A...est célibataire et sans enfant ; qu'il bénéficie d'un titre de séjour italien en cours de validité à la date de la décision attaquée ; que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 No 13MA01970 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.