← France

13MA02068

CETATEXT000029523514 J6_L_2014_09_000001302068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/35/CETATEXT000029523514.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 13MA02068, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de MARSEILLE 13MA02068 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET LENDO Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA02068, le 29 mai 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1208183 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans une délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que Mme B...soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'en ne justifiant pas du caractère proportionné de l'obligation de quitter le territoire français, le Tribunal n'a pas répondu au grief soulevé par elle ; que, toutefois, les premiers juges ont estimé que la requérante n'établissait pas que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire portait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ledit jugement n'est entaché ni d'une omission à statuer ni d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien fondé du jugement : Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que le moyen de légalité externe, tiré de ce que les décisions susvisées seraient entachées d'un défaut de motivation, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel, qui n'est pas d'ordre public, doit dès lors être écarté comme irrecevable ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ;
  6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme B... aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait examiné sa situation au regard de ces dispositions, ni ajouté que l'intéressée n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité " ; que, dans ces conditions, Mme B...ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, du reste, ne donnent pas droit à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ;
  8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la contestation d'une décision de refus de séjour, dès lors qu'elle n'implique en elle-même aucune obligation de retourner dans le pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée sur le territoire national le 19 octobre 2010 où vivent son frère et sa soeur ; qu'elle est depuis hébergée chez son compagnon ; qu'un terrible conflit familial l'a contrainte à fuir les violences de son époux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée à une date récente en France ; que les violences conjugales alléguées ne peuvent être valablement établies par la seule production d'attestations de proches dépourvues de valeur probante ; qu'elle ne démontre pas une communauté de vie avec son compagnon de nationalité française suffisamment stable et ancienne à la date de la décision attaquée ; que Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans et résident ses quatre enfants dont il n'est pas démontré qu'ils auraient rompu tout lien avec leur mère ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  14. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 No 13MA02068 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.