CETATEXT000029523520 J6_L_2014_09_000001302628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/35/CETATEXT000029523520.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/09/2014, 13MA02628, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de MARSEILLE 13MA02628 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER ROSSLER M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 114869 en date du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision en litige que si le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que Mme B...n'était pas en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il n'a pas, contrairement à ce que persiste à soutenir la requérante en appel, fondé le rejet de sa demande de titre de séjour sur cette circonstance ; que cette demande a été refusée aux motifs, notamment, que " Mme B...n'établit pas avoir de liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables sur le territoire français ", que " le fait que sa famille réside en France n'est pas de nature à lui conférer, à lui seul, un droit au séjour dans la mesure où, âgée de vingt-six ans, elle a vécu jusqu'alors en Tunisie sans la présence à ses côtés de son père, qui réside en France depuis plus de dix ans " et " qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit en subordonnant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition de la détention d'un visa de long séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en novembre 2011 munie d'un visa Schengen de type " C " délivré par les autorités françaises pour rejoindre une partie de sa famille, à savoir son père, arrivé sur le territoire français en 1985, et sa mère ainsi que quatre soeurs et un frère séjournant régulièrement sur ce territoire depuis mars 2010, à la suite d'une procédure de regroupement familial dont elle n'a pu bénéficier en raison de sa majorité ; que si Mme B...fait valoir que c'est à tort que le préfet a retenu, pour prendre la décision attaquée, que cette dernière circonstance serait imputable à son père, dans la mesure où celui-ci n'a rempli qu'en 2008 les conditions permettant d'introduire une demande de regroupement familial, elle n'assortit ce moyen d'aucune justification ; qu'en tout état de cause, le motif ainsi critiqué ne présente pas un caractère déterminant ; que la requérante, dont la durée de séjour sur le territoire national était très brève à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident notamment ses deux grand-mères ; que, dans ces circonstances, la décision en litige n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA02628 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.