CETATEXT000029525613 J1_L_2014_09_000001201319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/52/56/CETATEXT000029525613.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 23/09/2014, 12PA01319, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de PARIS 12PA01319 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MOREAU M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 30 mars 2012, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 1018864/6-1, 1107075/6-1 et 1017988/6-1 du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 28 mai 2010 qu'il a pris conjointement avec le préfet de la Seine-Saint-Denis, limitant à deux par jour le nombre maximum de présentation des taxis en base arrière de distribution de la zone aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A...et à M. B...d'une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des transports ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ; Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ; Vu l'arrêté n° 2010-20-3 du 20 janvier 2010 fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Cantié, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de police et le préfet de la Seine-Saint-Denis ont, par un arrêté conjoint en date du 28 mai 2010, subordonné l'accès des taxis aux zones de prise en charge de la clientèle des différents terminaux de la zone aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle au passage préalable en base arrière de distribution (article 1er) et limité à deux par jour le nombre maximum de présentations autorisées pour chaque taxi, sauf pour les taxis exploités avec une double sortie quotidienne et les véhicules de relais, pour lesquels le nombre maximum de passages en base arrière a été fixé à quatre par jour (article 2) ; que ces dispositions ont été édictées au motif que la circulation et le stationnement des taxis sur l'emprise de cet aéroport devaient être régulés, que " le surnombre de taxis en attente de clientèle sur l'emprise de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle contribue à un déséquilibre de l'offre de taxis au regard des besoins des usagers recensés dans la capitale " et " qu'il convient de limiter le nombre d'accès quotidiens des taxis parisiens aux zones de prise en charge de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle " ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de l'arrêté du 28 mai 2010 et mis à la charge de l'État le versement à Mme A...et à M. B...d'une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que MmeA..., par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de ce même jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires et la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 36 150 euros en réparation des préjudices subis en raison de la limitation à deux par jour du nombre de présentations des taxis en base arrière de distribution ; Sur l'appel principal du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile dans sa rédaction alors applicable : " La police des aérodromes et des installations aéronautiques (...) est assurée (...) par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-3 de ce même code : " Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes (...) comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par arrêté : (...) c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules et, notamment, des taxis, voitures de louage et véhicules de transport (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques " ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'exercice par les autorités administratives compétentes des pouvoirs qu'elles détiennent, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité préfectorale de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à la réglementation des conditions d'accès, de circulation et de stationnement des taxis sur l'emprise d'un aéroport, dans la limite des nécessités du maintien de l'ordre public et sans qu'il soit porté une atteinte excessive aux libertés publiques ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 28 mai 2010 a été pris en application de l'engagement n° 23 du protocole d'accord signé le 28 mai 2008 entre le ministre de l'intérieur et plusieurs organisations syndicales représentatives des chauffeurs de taxis, en vue, notamment, de réguler l'accès aux réserves de taxis de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ; que le groupe de travail réunissant des représentants de l'administration et de la profession avait proposé de limiter le nombre d'accès à la base arrière de l'aéroport compte tenu du déséquilibre de l'offre aux usagers de l'agglomération parisienne se manifestant sous la forme d'" une surpopulation de taxis sur Roissy et d'un déficit à Paris " ; que l'existence de ce déséquilibre avait été mis en évidence par une étude réalisée en 2003 par le conseil de développement économique durable de Paris selon laquelle, sur les 15 000 taxis parisiens alors en service, entre 2000 et 3000 stationnaient sur les bases arrières des deux aéroports de Roissy et d'Orly, pour un temps d'attente de la clientèle compris entre deux et quatre heures ; qu'il ressort en outre des données statistiques émanant du syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne que près d'un tiers des taxis en circulation sont concentrés au niveau des aéroports aux heures de pointe ; que les demandeurs de première instance se sont bornés à indiquer, sans commencement de preuve sérieux, qu'il existait une situation de pénurie de taxis à Roissy ; que dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet de police et le préfet de Seine-Saint-Denis se sont fondés, pour établir la règlementation contestée, sur l'existence d'une répartition déséquilibrée des taxis entre la ville de Paris et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et sur le caractère excédentaire de l'offre de taxis sur cet aéroport au regard des besoins des usagers ; que, par ailleurs, la limitation à deux par jour du nombre maximum de présentations autorisées pour chaque taxi en base arrière de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle devraient permettre, selon les estimations non contestées figurant au protocole d'accord du 28 mai 2008, de mettre à la disposition de la clientèle parisienne près de deux cents taxis supplémentaires ; qu'il apparaît que cette mesure, complétée notamment par la création d'une voie réservée aux taxis sur l'autoroute A1 reliant l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et la ville de Paris, n'affecterait que peu de taxis, l'essentiel des professionnels ne faisant pas plus de deux passages quotidiens sur l'aéroport ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait pu atteindre l'objectif poursuivi de rééquilibrage de l'offre de taxis en faveur des usagers parisiens par une mesure moins contraignante ; que, dès lors, la règlementation adoptée par l'autorité préfectorale au titre de ses pouvoirs de police spéciale apparaît adaptée et proportionnée à cet objectif ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour annuler l'article 2 de l'arrêté en date du 28 mai 2010, considéré que le bien-fondé de la mesure de police n'était pas établi ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...et M.B... ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 mars 1986 susvisé : " Il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées " ; qu'il résulte de l'article 3 du même décret que la commission comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des taxis et voitures de petite remise compétente s'est réunie le 11 décembre 2009 sous la présidence du préfet de police et qu'à cette occasion, le principe de la limitation à deux par jour du nombre d'accès à la base arrière de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle a été discuté ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la mesure contestée a été prise à l'issue de négociations avec les professionnels ayant abouti à la signature du protocole d'accord du 28 mai 2008 comprenant l'engagement n° 23 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les professionnels concernés n'auraient pas été consultés avant l'intervention de l'arrêté contesté manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui constitue le fondement de la règlementation de police critiquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la mesure contestée, qui est justifiée par des considérations tirées de la préservation de l'ordre public, n'est susceptible d'affecter qu'un nombre très limité de taxis ; qu'elle ne prive pas les professionnels concernés de la possibilité d'exercer leur activité dans l'emprise de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ; qu'en outre, il n'est pas démontré que ces professionnels ne sont pas en mesure d'exercer une partie de leur activité à Paris ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ne peut être accueilli ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer, dans l'ordre juridique national, que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté en date du 28 mai 2010 n'ont pas été prises pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime ne peut donc être accueilli ;
- Considérant, en cinquième lieu, que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante ; qu'en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que, toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi lorsque l'application immédiate des règles nouvelles, de fond ou de procédure, entraînerait, au regard de leur objet ou de leurs effets, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ;
- Considérant que les dispositions contestées de l'arrêté en date du 28 mai 2010, qui ont été préalablement discutées avec les professionnels du secteur, ne sont entrées en vigueur que le 19 juillet 2010 ; que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la nécessité de rééquilibrer l'offre des taxis entre l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et la Ville de Paris et de la circonstance qu'un nombre limité de taxis est susceptible d'être affecté par la limitation du nombre de présentation quotidienne en base arrière de cet aéroport, leur application n'a pas porté une atteinte excessive aux intérêts privés en cause ; qu'il suit de là que les auteurs des dispositions litigieuses n'étaient pas tenus d'édicter des mesures transitoires ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'en l'absence d'éléments témoignant d'une offre insuffisante de taxis à Roissy-Charles de Gaulle, il n'est pas démontré que les dispositions litigieuses, qui contribuent à améliorer la desserte de la Ville de Paris, auraient pour effet de porter atteinte aux droits des usagers et à la " liberté de circuler des usagers " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les artisans taxis n'ont pas, en application de l'arrêté du 20 janvier 2010 susvisé, à appliquer le tarif C lorsque, après avoir effectué deux passages à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, ils effectuent un course " à vide " vers cet aéroport ;
- Considérant, en septième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ; qu'il ressort des pièces du dossier que tous les professionnels du secteur, y compris ceux qui sont titulaires d'une licence gratuite, sont assujettis au respect des dispositions de l'article 2 de l'arrêté en date du 28 mai 2010 ; que les exploitants de " motos taxis ", auxquels les dispositions aujourd'hui reprises à l'article L. 3123-2 du code des transports, font interdiction de prendre en charge un client en l'absence de réservation préalable et restreignent les conditions de stationnement à l'abord des gares et aérogares, ne se trouvent pas dans la même situation que les autres professionnels ; qu'il suit de là que les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions contestées institueraient une distorsion de concurrence et porteraient atteinte au principe d'égalité ;
- Considérant, en huitième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 28 mai 2010 qu'il avait adopté conjointement avec le préfet de la Seine-Saint-Denis et l'article 3 du même jugement mettant à la charge de l'État le versement à Mme A...et à M. B...d'une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par MmeA... :
- Considérant que les conclusions du mémoire par lequel Mme A...demande la réformation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires, a été présenté après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions, qui relèvent d'un appel incident, soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal du préfet de police portant sur l'annulation par le tribunal administratif de l'article 2 de l'arrêté en date du 28 mai 2010, qui relève du contentieux de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de Mme A...sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par que Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 20 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par Mme A...et M. B...devant le Tribunal administratif de Paris tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 28 mai 2010 pris par le préfet de police de Paris et le préfet de Seine-Saint-Denis et, d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par Mme A...par la voie de l'appel incident et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01319 14-01-01-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Principes généraux. Liberté du commerce et de l'industrie. Réglementation des activités privées. 49-04-01-03-02 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation. Taxis (voir : Commerce et industrie).